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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE00165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 16VE00165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de son exercice clos en 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 2006 au

30 septembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, la rectification des résultats déficitaires de ses e

xercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204030 du 20 novembre 2015, le Tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de son exercice clos en 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 2006 au

30 septembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, la rectification des résultats déficitaires de ses exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204030 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, la SARL TRANSPOST

MIDI-PYRENEES, représentée par Me Mattei, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer les décharges et rectifications sollicitées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; en effet, d'une part, le tribunal n'a pas répondu de manière suffisamment motivée au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que la constatation d'un profit sur le Trésor implique de démontrer que le profit correspondant aux rectifications de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été implicitement comptabilisé sous une autre forme ; d'autre part, le tribunal a omis de se prononcer sur le bien-fondé de la rectification afférente aux frais d'utilisation du scooter Yamaha ; enfin, le tribunal a également omis d'analyser et de se prononcer sur le moyen tiré de ce que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'inscription de sommes au bilan de l'entreprise ne saurait valoir à elle seule acte de reconnaissance par le contribuable de sa dette fiscale ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard tant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article L. 76 de ce livre ; en particulier, l'administration s'est bornée à fournir des chiffres globalisés en matière de profit sur le trésor et d'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

- en l'absence de production des accusés de réception des pièces de procédure concernées, il ne peut lui être opposé les dispositions des articles R. 194-1 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; par suite, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

- les rectifications relatives à l'appartement occupé par M. A...ainsi qu'à l'achat d'un tracteur reposent sur des éléments tirés d'un précédent contrôle et non de constatations opérées au titre des années vérifiées ; elles ne sont donc pas justifiées en fait ;

- c'est à tort que le service a rejeté, comme dépourvus d'intérêt pour l'entreprise, les frais de déplacement facturés par la société Aéroliaison 5 ;

- l'administration n'établit pas l'existence d'une prétendue libéralité consentie à l'occasion de la cession du véhicule Mercedes CL 65 à M.A... ;

- de même, elle n'a pas justifié de la non-déductibilité des frais correspondant à l'utilisation par M. A...du scooter de marque Yamaha ;

- le service ne présente pas de données factuelles démontrant que le profit sur le Trésor correspondant aux rectifications de taxe sur la valeur joutée n'a pas été implicitement comptabilisé sous une autre forme ;

- l'administration n'établit pas le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

- le service n'a pas fourni d'éléments suffisants pour combattre la présomption de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures d'aménagement intérieur, de fleurs et de gazon.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 3 août 2010, l'administration a, selon la procédure de rectification contradictoire, notifié à la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES, qui exploite une activité de routage, d'une part, des rehaussements à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 30 septembre 2007 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du

1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et du

1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que, le service a, par ailleurs, arrêté d'office, en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le résultat déficitaire des exercices clos en 2008 et 2009 de ladite société ; que la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant selon le cas, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été assignés ou à la rectification de ses résultats déficitaires ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 26 octobre 2016, l'administration a prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée établi au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, soit 148 766 euros en droits et

59 906 euros en pénalités ; qu'en outre, par décision du 21 février 2017, elle a abandonné la constatation, sur l'exercice clos en 2009, du profit sur le Trésor correspondant à ce rappel et porté le déficit de cet exercice de 872 454 euros à 1 021 220 euros ; que, dans cette double mesure, les conclusions de la requête se trouvent donc désormais dépourvues d'objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES ne saurait utilement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir statué sur son moyen relatif aux amortissements pratiqués, au titre des trois exercices contrôlés, sur la valeur de la moto Yamaha, lequel se trouvait dépourvu de toute portée utile dès lors la rectification correspondante a été abandonnée aux termes de la décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse de la requérante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu du dégrèvement visé au point 2, la société ne saurait pas plus utilement se plaindre de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et du profit sur le Trésor afférent à ces rappels ;

5. Considérant, en troisième lieu, et en revanche, que pour confirmer le bien-fondé de la constatation d'un profit sur le trésor à raison des rappels de taxe sur la valeur joutée déductible de la période correspondant à l'exercice clos en 2007, le tribunal s'est borné à opérer un renvoi aux considérants statuant sur ces rappels, alors que le chef de rectification en cause faisait l'objet d'un moyen propre, appuyé d'une argumentation précise tirée de l'absence de preuve d'un défaut de comptabilisation du profit sur le trésor taxé ; qu'il a donc insuffisamment motivé son jugement sur ce point ; qu'ainsi, et dans la mesure où il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge du profit sur le trésor réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2007 de la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES, le jugement attaqué doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, dans cette même mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SARL TRANSPOST

MIDI-PYRENEES devant le Tribunal administratif de Montreuil et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requérante ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;

8. Considérant que le ministre produit les mises en demeure adressées les

20 janvier 2009 et 17 février 2010 au siège social de la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES en vue d'obtenir le dépôt, dans un délai de trente jours, des déclarations de résultats de ses exercices clos les 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009, ainsi que les accusés de réception correspondants, signés les 22 janvier 2009 et 26 février 2010 ;

9. Considérant, d'une part, que, si la société requérante fait valoir, au demeurant aux termes de comparaisons hasardeuses, que ces accusés de réception n'auraient pas été signés par son gérant, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, lesquels, par ailleurs, ont été présentés et remplis conformément à la réglementation postale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point, la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à se plaindre de ce que les plis en cause ne lui auraient pas été valablement notifiés ;

10. Considérant, d'autre part, que la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES soutient que la seule réception des courriers en cause ne suffit pas à en établir le contenu ; que, toutefois, et ainsi qu'elle le relève elle-même, les deux accusés de réception litigieux portent les numéros 2116 et 2065, qui renvoient respectivement aux références des formulaires de mise en demeure (n° 2116 M) et de déclaration de résultats (n° 2065) ; qu'en outre, la société ne précise pas quel aurait été le contenu de ces plis, qu'elle n'a, du reste, jamais contesté avant la présente instance et notamment, pas dans sa réponse à la proposition de rectification du 3 août 2010, laquelle faisait état de l'envoi et de la réception des mises en demeure précitées ;

11. Considérant, enfin, qu'il est constant que la SARL TRANSPOST

MIDI-PYRENEES a déposé ses déclarations de résultats des exercices clos en 2008 et 2009 respectivement les 15 juillet 2009 et 21 juin 2010, soit postérieurement au délai de trente jours qui lui avait été imparti à cette fin par ces mises en demeure ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, que les résultats desdits exercices ont été rectifiés d'office ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du

bien-fondé de ces motifs ;

13. Considérant que la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES fait grief au vérificateur d'avoir présenté, de manière globalisée les rectifications relatives aux profits sur le Trésor et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

14. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à la société requérante que le service, après avoir rappelé les principes et la jurisprudence applicables, a notamment indiqué que les rappels opérés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, soit 10 134 euros, constituaient un profit sur le Trésor, devant être réintégré dans son résultat imposable de l'exercice 2007 ; que cette indication était accompagnée d'une référence claire au paragraphe III) 2 qui comportait, en lui-même ainsi que par renvoi explicite à d'autres paragraphes ou annexes, les motifs de droit et de fait ainsi que le détail desdits rappels ; que ces mentions étaient ainsi de nature à permettre à la contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que, par suite, en tant qu'il est dirigé à l'encontre du profit sur le Trésor constaté au titre de l'exercice clos en 2007, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait ; que, pour le surplus des rectifications visées au point 13., ce moyen est inopérant dès lors que ces rectifications ont été abandonnées ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

15. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les résultats déficitaires des exercices clos en 2008 et 2009 par la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES ont été régulièrement arrêtés d'office ; que , par suite, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve du mal fondé des rectifications opérées au titre desdits exercices ; qu'en revanche, pour le surplus des rappels, la charge de la preuve incombe, en principe, à l'administration ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

17. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

18. Considérant que pour rejeter, à hauteur de 10 134 euros, la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, l'administration a relevé que ladite taxe était afférente, d'une part, à des dépenses d'aménagement du logement personnel du gérant, d'autre part, à des frais d'installation d'un placard dont la présence n'a pas été constatée dans l'entreprise et, enfin, à des charges d'achat de gazon et de plantes liés à l'aménagement d'espaces verts dont la société était dépourvu ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a produit les factures correspondantes, la société ne conteste pas utilement, qu'au égard à leur nature, les dépenses en cause ne présentent aucun lien avec son exploitation ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

S'agissant des bases de l'impôt sur les sociétés :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

20. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré aux résultats de la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES les amortissements pratiqués sur la valeur de travaux réalisés au domicile de son gérant ainsi que d'un tracteur agricole de marque Lamborghini ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration, qui s'est référée à un précédent contrôle, n'avait fait aucun constat sur place, la société ne conteste pas sérieusement, ainsi que l'a relevé le vérificateur, que les travaux en cause, immobilisés au compte " agencements, aménagements et installations diverses ", ont été réalisés dans l'appartement mis à la disposition de son gérant et dont elle n'est ni propriétaire ni utilisatrice ; qu'elle n'apporte, par ailleurs, aucune précision sur l'affectation du tracteur agricole, sans lien apparent avec son objet social, étant relevé, comme le souligne le ministre, l'incohérence de l'explication donnée à cet égard dans sa réponse du

5 octobre 2010 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que l'administration a estimé que les investissements en cause n'avaient pas été affectés à l'exploitation de la société requérante et a, pour ce motif, procédé à la réintégration des amortissements correspondants ; que, par ailleurs, dès lors que la rectification relative à l'amortissement de la moto de marque Yamaha a été abandonnée aux termes de la décision d'admission partielle de la réclamation contentieuse, la contestation de cette rectification est sans portée utile ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES a, au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008, comptabilisé des factures émises par la société Aéro-Liaisons 5, qui assure l'exploitation d'un avion, respectivement à hauteur de 184 812 euros et de 19 375 euros ; qu'après avoir relevé que les co-gérants de la société Aéro-Liaisons 5 étaient, pour l'un, associé salarié, et, pour l'autre, salariée de la requérante et que les deux entreprises faisaient partie d'un groupe informel, l'administration a souligné que les factures en cause ne mentionnaient que les minutes de vol et le taux horaire de la minute de vol, à l'exclusion de toute mention notamment quant aux trajets parcourus et aux personnes transportées ; que, compte tenu de ces circonstances et dès lors, en particulier, que la société, seule à même de pouvoir le faire, n'a produit aucun élément précis sur la nature exacte des prestations qui lui ont été facturées et des contreparties qu'elle en a retirées, c'est à bon droit que le service a rejeté la déductibilité des charges litigieuses, comme dépourvues d'intérêt social ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'en décembre 2007, la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES a vendu à son directeur et associé un véhicule Mercedes CL 65 pour un montant de 15 000 euros ; que le vérificateur a noté que la valeur d'un tel véhicule, hors options, s'établissait alors, selon sa côte Argus, à 109 700 euros et, en l'absence de tout élément justifiant l'application d'un prix inférieur, a ainsi estimé qu'à hauteur de 94 700 euros, la société avait octroyé à son dirigeant un avantage sans contrepartie, dont il a réintégré la valeur dans les résultats de son exercice clos en 2008 ; que la société requérante fait valoir que le vérificateur n'a tenu compte ni de la décote d'au moins 30 % pratiquée habituellement par les revendeurs de voitures d'occasion ni du kilométrage élevé (200 000 kms) affiché par le véhicule ; que, toutefois, outre qu'elle ne saurait se prévaloir des usages des professionnels de l'automobile - dont, du reste, elle ne démontre pas le caractère habituel - la SARL TRANSPOST

MIDI-PYRENEES ne justifie pas du kilométrage qu'elle allègue et, de manière générale, n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe, que la valeur du véhicule cédé, dont, au surplus, il n'est pas contesté qu'il était équipé de nombreuses options, s'écartait, à la date de la cession, de la valeur Argus retenue par le vérificateur ;

23. Considérant, enfin, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

24. Considérant que le profit sur le Trésor restant à la cha rge de la requérante dont ont été rehaussés les résultats imposables de l'exercice clos en 2007 de la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES procède des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnés au point ci-dessus ; que ces rappels afférents à des charges non déductibles au regard de l'impôt sur les sociétés et n'ouvrant pas droit à déduction au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ouvraient droit à déduction des résultats imposables, en application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'avantage indû résultant de cette déduction des résultats imposables pouvait être compensé, à due concurrence, par le constatation d'un profit sur le Trésor ; qu'en se bornant à faire valoir que le service ne disposerait pas " des données factuelles précises démontrant que le profit correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été implicitement comptabilisé sous une autre forme ", la société requérante n'établit pas l'existence d'un telle comptabilisation et, par suite, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le rehaussement litigieux, qui procède, à bon droit, des principes rappelés ci-dessus ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRANSPOST

MIDI-PYRENEES n'est pas fondée, d'une part, à solliciter la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés afférents au profit sur le Trésor qui lui ont été assignés au titre de son exercice clos en 2007 ni, d'autre part, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande s'agissant des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

27. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'État la somme que demande la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée établi au titre de la période allant du

1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 et, d'autre part, de la rectification des résultats déficitaires de l'exercice clos en 2009 de la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES à raison du profit sur le Trésor procédant de ce rappel.

Article 2 : Le jugement n° 1204030 du 20 novembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la SARL TRANSPOST

MIDI-PYRENEES tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés afférents au profit sur le Trésor qui lui ont été assignés au titre de son exercice clos en 2007.

Article 3 : Les conclusions de la demande visées à l'article 2 et présentées par la SARL TRANSPOST MIDI-PYRENEES devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

4

N° 16VE00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00165
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve00165 ?
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