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04/05/2017 | FRANCE | N°17VE00661

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mai 2017, 17VE00661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du

6 septembre 2016 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 1606873 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 f

évrier et 5 avril 2017,

M.A..., représenté par Me Levi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du

6 septembre 2016 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 1606873 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 5 avril 2017,

M.A..., représenté par Me Levi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle méconnaît la circulaire 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les observations de Me Levi, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né en 1981, relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2016 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté expose avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Essonne a examiné tant les motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " sur ce même fondement ; que le moyen tiré du défaut d'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé doit par suite être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

5. Considérant que le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs de l'arrêté litigieux tirés de ce que la promesse d'embauche en qualité de commis de cuisine qu'il a produite à l'appui de sa demande de séjour comportait un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel fixé pour ce type d'emploi, en se prévalant d'une nouvelle promesse d'embauche ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante en produisant des contrats de travail et des bulletins de paye établis à compter de l'année 2015 ; que, par suite, en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, la préfète de l'Essonne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, si le requérant invoque son entrée en France en 2008, sa présence sur le sol français depuis cette date, soit moins de neuf ans à la date de la décision attaquée, la situation politique générale au Bangladesh, les risques encourus en cas de retour dans ce pays, sans produire le moindre justificatif probant à l'appui de cette dernière allégation, il n'établit pas, ainsi, que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, laquelle ne fixe pas le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant, en premier lieu, que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait signée par un auteur incompétent ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...); /(...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (..) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, la préfète de l'Essonne a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

12. Considérant que le requérant n'établit ni la réalité ni l'intensité de ses attaches personnelles en France en se bornant à invoquer son séjour continu sur le sol français depuis novembre 2008 ou l'exercice de la profession de commis de cuisine, dont il ne justifie d'ailleurs pas avant l'année 2015 ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de l'Essonne lui fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être rejetés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00661
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-04;17ve00661 ?
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