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04/05/2017 | FRANCE | N°17VE00002

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mai 2017, 17VE00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familial

e ou salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1600586 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2017, M. D..., représenté par

Me Laporte, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du

28 décembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laporte sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. D...soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la procédure dont il a fait l'objet dans le cadre de l'instruction de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrégulière ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ce texte ; il réside depuis 2003 sur le territoire français où il a construit sa vie privée et où il possède l'essentiel de ses attaches affectives ; depuis son arrivée en France, il a tout mis en oeuvre pour s'intégrer au sein de la société française en travaillant pendant cinq ans ; il est titulaire d'une promesse d'embauche ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et de parfaire son intégration en cas d'obtention d'un titre de séjour ; ses parents sont décédés et il est séparé de sa femme qu'il n'a pas vu depuis des années.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...D..., de nationalité malienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 2 janvier 2003 ; qu'il a sollicité le 15 décembre 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du

28 décembre 2015, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. D...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme C... A...a reçu, en sa qualité de directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val d'Oise, délégation de signature du préfet de l'Essonne pour signer tout refus de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français et toute décision fixant le pays d'éloignement, par un arrêté en date du 26 novembre 2015 régulièrement au recueil des actes administratifs spécial du

27 novembre 2015 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque donc en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que M. D...dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été convoqué le 3 juillet 2015 devant la commission du titre de séjour prévue à l'article

L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, n'indique pas de quel vice serait entachée la procédure d'instruction de sa demande ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il est désormais titulaire d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et de parfaire son intégration en cas d'obtention d'un titre de séjour, ces différents éléments, à les supposer même établis, ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, que les circonstances que l'intéressé aurait désormais sa vie en France où il possède l'essentiel de ses attaches affectives, qu'il ait cherché à s'intégrer au sein de la société française et que ses parents seraient décédés, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à lui ouvrir droit au séjour au titre de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur de droit et ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ce texte ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

2

N° 17VE00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00002
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-04;17ve00002 ?
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