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04/05/2017 | FRANCE | N°16VE01634

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mai 2017, 16VE01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales avec intérêts de retard et majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1502545 du 31 mars 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, M.A..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :



1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

M.A... soutie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales avec intérêts de retard et majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1502545 du 31 mars 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, M.A..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

M.A... soutient que :

- il n'a pas été destinataire des propositions de rectifications des 17 décembre 2010 et

31 mars 2011 ;

- étant associé à 25%, il ne devait être redressé qu'à hauteur de sa participation dans le capital de la société ; il n'a pu appréhender l'ensemble des distributions réalisées par la société SM dans la mesure où il n'avait pas le pouvoir de déroger à la répartition des bénéfices définie par l'article 15 des statuts de la société ;

- le cahier transmis spontanément aux services fiscaux par le groupe d'intervention régional de la Seine-Saint-Denis saisi dans une enquête préliminaire pour blanchiment conduite par le service départemental de la police judiciaire, ne retrace pas l'activité de la société.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

- et les observations de Me C...pour M.A...,

1. Considérant que M. B...A...est le gérant et l'associé de la SARL SM qui a une activité de vente d'articles de prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, accessoires, articles de mode et bazar ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 29 novembre 2010 ; qu'à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et de la transmission spontanée d'informations aux services fiscaux par le groupe d'intervention régional de la Seine-Saint-Denis saisi dans le cadre d'une enquête préliminaire pour blanchiment conduite par le service départemental de la police judiciaire, l'administration a obtenu des documents qu'elle a regardés comme des éléments comptables de cette société et à partir desquels elle a reconstitué son chiffre d'affaires ; que les majorations de recettes en résultant ont été regardées comme des revenus distribués à

M. A...en sa qualité de maître de l'affaire ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les intérêts de retard et pénalités en résultant pour 2007, 2008 et 2009 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012 ; que par un jugement du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de

M. A...tendant à la décharge de ces impositions ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

3. Considérant qu'il ressort des accusés de réception joints au dossier que les propositions de rectifications des 17 décembre 2010 et 30 mars 2011 adressées à

M. A...ont été présentées et distribuées au domicile de ce dernier respectivement les

20 décembre 2010 et le 1er avril 2011 et que les accusés de réception de ces deux documents comportent tous les deux une signature manuscrite ; que si M. A...soutient qu'il n'a pas lui-même signé ces accusés réception et n'a mandaté personne pour le faire et s'il produit un courrier de la Poste du 31 octobre 2013 indiquant que le pli contenant la proposition de rectification du 17 décembre 2010 n'a pas été remis à la personne mandatée par ses soins, il n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; qu'il ne démontre donc pas que les signataires des avis de réception n'étaient pas habilités à réceptionner ces plis ; que si les signatures ne sont pas portées dans la case prévue à cet effet mais dans la case intitulée " référence ", cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les accusés de réception comme n'ayant pas été signés ; qu'enfin, la circonstance que les dates de présentation et de distribution de l'accusé de réception concernant la proposition de rectifications du 17 décembre 2010 ont été inscrites au tampon encreur, n'implique pas nécessairement qu'il n'y aurait pas eu de présentation du pli au domicile de l'intéressé ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à contester la régularité de la procédure dont il a fait l'objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :

" Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...). " ; qu'en l'espèce,

M. A...n'a pas adressé à l'administration d'observations à la suite des propositions de rectification dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des rectifications opérées ;

En ce qui concerne les impositions :

5. Considérant que l'administration a fondé les deux propositions de rectification sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts aux termes duquel

" 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;(...) " et du a de l'article 111 du même code qui prévoit que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ; c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

6. Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition ; qu'une telle substitution de base légale ne saurait, toutefois, avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

7. Considérant que le ministre demande en appel que soit substituée à la base légale initialement invoquée c'est-à-dire les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, les dispositions du c de ce même article ; que la substitution de base légale ne prive

M. A...d'aucune garantie dès lors que la procédure contradictoire lui a été appliquée ; que, dans ces conditions, la demande de substitution de base légale du ministre doit être accueillie ;

8. Considérant d'une part qu'il est constant que pour la période du 1er octobre 2006 au

30 septembre 2009, la SARL SM n'a présenté, lors de la vérification de comptabilité, ni le livre d'inventaire, ni pièces justificatives de dépenses et de recettes, la société ayant indiqué que les documents concernant son exercice 2009 auraient été volés au domicile de son gérant ; qu'à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et de la transmission spontanée d'informations aux services fiscaux par le groupe d'intervention régional de la

Seine-Saint-Denis co-saisi dans une enquête préliminaire pour blanchiment conduite par le service départemental de la police judiciaire, l'administration a obtenu un cahier portant les mentions " Shainez SARL SM A...Mudaser " saisi le 14 octobre 2008 par les services de la police judiciaire de la Courneuve dans les locaux de la société SARL SM ; qu'il est constant que " Shainez " est le nom de l'enseigne commerciale des locaux où se trouve également le siège social de la société SM ; que sur ce cahier est mentionné, pour chaque jour compris entre le

28 octobre 2005 et le 13 octobre 2008, un montant de recettes ; que l'administration a regardé lesdits montants comme le chiffre d'affaires quotidien réalisé par la SARL SM pendant cette période ; que si M. A...soutient que ce cahier ne retrace pas l'activité de la société qui aurait commencé le 9 janvier 2006, il n'est, en tout état de cause, pas contesté que les statuts de la société ont été signés le 24 octobre 2005, que la société a produit à l'administration une copie de l'attestation de dépôt de fonds auprès de la BNP Paribas agence de la Courneuve datée du

24 octobre 2005 relative au dépôt par les associés du montant du capital de la société en formation et que sur cette attestation l'adresse de la société est celle des locaux, dont elle disposait donc avant le mois de janvier 2006, ce qui indique que cette société avait une existence légale avant le 9 janvier 2006 ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément notamment relatif au prix des articles vendus, à la surface de vente de l'enseigne ou à son emplacement permettant de remettre en cause les montants figurant sur le cahier et retenus par l'administration ; que la circonstance que l'administration ait admis le chiffre d'affaire déclaré par la société en 2009 sensiblement inférieur à celui qu'elle a reconstitué au titre de l'année 2008, n'implique pas nécessairement que cette reconstitution serait viciée dans son principe ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à contester les rectifications apportées au chiffre d'affaires de la SARL SM ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire ; qu'en l'espèce,

M. A...ne conteste pas avoir cette qualité ; que par suite, il est réputé avoir appréhendé l'ensemble des sommes non comptabilisées dans la société SM sans qu'aient d'incidence sur ce point sa participation dans la SARL SM ou la répartition des bénéfices prévue par les statuts de cette société ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et pénalités afférentes à ces cotisations, qui ne sont assorties d'aucun moyen spécifique doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01634
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : GUILLAUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-04;16ve01634 ?
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