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04/05/2017 | FRANCE | N°16VE01633

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mai 2017, 16VE01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MMT a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1411742 du 31 mars 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, l

a SARL MMT, représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MMT a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1411742 du 31 mars 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, la SARL MMT, représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

La SARL MMT soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de répondre aux demandes du vérificateur et de produire les pièces comptables exigées par ce dernier dès lors que l'intégralité de sa comptabilité a été saisie par l'autorité judiciaire et ne lui a pas été restituée et qu'ainsi la procédure de rectification est entachée d'une erreur substantielle de procédure au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales justifiant la décharge de l'ensemble de l'imposition.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la SARL MMT.

1. Considérant que la SARL MMT qui a pour activité " bazar en tout genre, alimentation générale et vente de produit exotique " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié à la société deux propositions de rectifications des

15 décembre 2010 pour l'exercice clos en 2007 et 22 février 2011 pour les exercices clos en 2008 et 2009 prévoyant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration a abandonné, les 11 juillet et 5 septembre 2001, une partie des rappels de TVA et des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, puis par deux courriers des 13 octobre et 14 novembre 2011, une partie des rectifications résiduelles ; que des rappels de TVA ont été mis en recouvrement les 22 décembre 2011 et 11 janvier 2012 et compte tenu de la déduction en cascade de ces rappels, aucune imposition supplémentaire n'a été émise en matière d'impôt sur les sociétés ; que par un jugement du 31 mars 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SARL MMT tendant à la décharge de ces impositions ; que la SARL MMT relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales :

" La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. " ;

3. Considérant que le 14 octobre 2008, un service de la police judiciaire de la Courneuve a procédé à une perquisition au siège de la société MMT ainsi qu'au domicile personnel de son gérant, M. C...A... ; qu'à la suite d'une plainte de celui-ci pour des faits d'extorsion et tentative d'extorsion, l'inspection générale des services (IGS) a procédé à une perquisition au commissariat de La Courneuve le 12 novembre 2008 ; que l'IGS a saisi lors de cette dernière perquisition des documents au nom de M.A... ; qu'il est constant qu'aucune pièce justifiant la TVA déduite sur la période vérifiée ne figurait dans les scellés que l'administration a consultés les 28 septembre et 22 novembre 2010 dans le cadre de son droit de communication ; que la requérante indique que son gérant a signé le procès-verbal d'emport des documents comptables et fiscaux de la SARL SM dans laquelle M. C...A...est associé et que les documents restitués à la suite de l'ordonnance de restitution du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny du 16 septembre 2009 appartenaient à son gérant et non à la société MMT ; que toutefois, la requérante ne produit aucune pièce, et notamment le procès-verbal d'emport de ces documents dont elle fait état, de nature à démontrer que les pièces relatives à sa comptabilité auraient été saisies lors des perquisitions du 14 octobre 2008 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que sa comptabilité a été saisie par l'autorité judiciaire sans lui être restituée et qu'elle s'est trouvée, de ce fait, dans l'impossibilité de produire les pièces comptables demandées par le vérificateur en application des dispositions précitées ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la SARL MMT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SARL MMT est rejetée.

2

N° 16VE01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01633
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : GUILLAUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-04;16ve01633 ?
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