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04/05/2017 | FRANCE | N°16VE01632

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mai 2017, 16VE01632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) EASYDIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010, ainsi que des intérêts de retard y afférents, à raison de son établissement situé à Auxerre (Yonne), d'un montant respectif de 286 729 euros, 290 203 euros et de 176 843 euros.

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ar un jugement n° 1408016 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) EASYDIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010, ainsi que des intérêts de retard y afférents, à raison de son établissement situé à Auxerre (Yonne), d'un montant respectif de 286 729 euros, 290 203 euros et de 176 843 euros.

Par un jugement n° 1408016 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, la SAS EASYDIS, représenté par Me Decombe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des intérêts de retard y afférents ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'entrepôt qu'elle exploite ne peut être regardé comme un établissement industriel dès lors qu'aucune des deux conditions posées par la jurisprudence et tenant à l'importance du matériel technique et à son caractère prépondérant ne sont remplies en l'espèce ; le rapport entre le total des immobilisations (compte 215 du plan comptable général) d'une valeur de 2 217 930 euros et la surface du bâtiment pour 25 970 m² s'élève à 85 euros pour son établissement d'Auxerre ce qui démontre la faible importance du matériel ; le poids respectif des différents facteurs de production dans le processus d'exploitation mis en oeuvre dans son établissement fait apparaître la prépondérance de la masse salariale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée

(SAS) EASYDIS qui assure la réception, le stockage, la préparation et l'expédition de produits à destination des magasins du groupe Casino en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases imposables à la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 ainsi que ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 en évaluant la valeur locative des biens utilisés par cette société sur son site d'Auxerre (Yonne) sur le fondement des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels au lieu de la méthode prévue à l'article 1498 du même code initialement mise en oeuvre par la requérante ; que la SAS EASYDIS relève appel du jugement en date du 31 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises résultant de ces rehaussements ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2. Considérant que l'article 1467 du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables, fait référence, pour le calcul de la taxe professionnelle puis de la cotisation foncière des entreprises, à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est " des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la plateforme logistique pour l'approvisionnement, le stockage ainsi que la préparation et l'expédition des commandes qu'exploite la SAS EASYDIS sur son site d'Auxerre est d'une surface totale de 30 643 m² ; qu'elle comprend des installations de production de froid et des chambres froides destinées à l'entreposage de produits surgelés d'une surface de 2 558 m² et une zone de stockage des produits frais de 16 802 m² ; que l'entrepôt comporte également des cellules de stockage composées de racks d'une hauteur de 5 à 6 mètres, dont l'accès est assuré par une flotte de chariots électriques ; que cet entrepôt, dont le volume de stockage est de 133 000 m3, comporte 45 quais de chargement et déchargement des marchandises et abrite également une activité de préparation de commandes ayant pour objet la constitution de colis correspondant aux commandes d'un supermarché ; que la réception des palettes, leur mise en rayonnage et la préparation des commandes sont totalement mécanisées, ces opérations se faisant exclusivement par des engins de portage et de levage électriques, tel que des chariots de transports, des chariots élévateurs ou des transpalettes ; que la gestion des marchandises, de leur réception à leur préparation, puis à leur expédition, est assurée au moyen d'un système informatique relié à chaque chariot par une commande vocale dirigeant l'opérateur d'un bout à l'autre de la préparation des commandes ; qu'indépendamment des installations techniques nécessaires à la production et à la distribution du froid au sein des entrepôts, l'ensemble de ces moyens techniques inscrits aux comptes 215 et 218 du plan comptable général de la société requérante s'élèvent respectivement à 1 572 476 euros et 645 454 euros ; qu'ainsi et alors même que le rapport entre les immobilisations susmentionnées et la surface du bâtiment s'élèverait à 85 euros le m², les moyens techniques mis en oeuvre pour l'activité de cet établissement sont importants ;

4. Considérant, d'autre part, que le maintien de la chaîne du froid est indispensable à l'exercice de l'activité d'entreposage et de distribution de produits alimentaires surgelés et réfrigérés de la société requérante ; que, compte tenu de la masse des commandes à satisfaire, de la hauteur des installations et, en particulier, des rayonnages, l'usage des engins de levage électriques et le recours à des procédures informatisées de traitement des commandes, sont également indispensables à l'exercice de l'activité de la société ; qu'ainsi les moyens techniques qu'utilise cet établissement ont un rôle prépondérant dans son activité quand bien même leur valeur serait inférieure au montant de la masse salariale de l'établissement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'établissement d'Auxerre de la SAS EASYDIS présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à l'importance de ces moyens techniques et au rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que cet établissement devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS EASYDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS EASYDIS est rejetée.

2

N° 16VE01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01632
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMPOY
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SCP PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-04;16ve01632 ?
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