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25/04/2017 | FRANCE | N°16VE00330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 avril 2017, 16VE00330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 840 658,61 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 21 novembre 2013 par le comptable public des non-résidents de Noisy-le-Grand, relative à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l'année 1995 ainsi que les majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1403998 du 1er décembre 2015

, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 840 658,61 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 21 novembre 2013 par le comptable public des non-résidents de Noisy-le-Grand, relative à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l'année 1995 ainsi que les majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1403998 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er février 2016 et le 3 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Farah, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme précitée ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne motive pas suffisamment les raisons pour lesquelles il écarte le moyen tiré de ce que la créance était prescrite ;

- la demande présentée au tribunal administratif, qui s'appuyait notamment sur l'absence d'obligation de payer résultant de ce que la prescription était acquise, était recevable au regard notamment des dispositions du b) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, ce texte permettant d'invoquer ce motif dans un délai de deux mois contre " tout acte de poursuite " ; au demeurant, la requête était également recevable en ce qu'elle se fondait sur le moyen tiré de ce que l'existence même de la créance n'était pas établie ; un tel moyen, qui se rapporte à l'existence de l'obligation de payer, et se distingue des moyens de bien-fondé relatifs à la compétence de l'autorité ayant homologué un rôle ou à l'irrégularité d'une décision d'homologation, est recevable dans la présente instance de recouvrement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- l'administration n'a pas justifié de l'existence même de la créance, en se bornant à présenter des pièces non probantes à cet égard, et notamment un simple avis d'imposition, qui n'est pas un titre exécutoire, puis des extraits de rôles, dont, par ailleurs, il n'est pas établi qu'ils ont été homologués par une autorité compétente en application de l'article 1658 du code général des impôts ;

- le recouvrement de la créance, née en 1995, recherché par l'acte de poursuite contesté du 21 novembre 2013, est prescrit en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; si l'administration invoque des actes de poursuite notifiés en 2001, 2003, 2006 et 2010, les pièces produites à cette fin devant le tribunal administratif puis devant la Cour n'établissent pas la validité de la notification en 2001 et en 2003 de ces actes de poursuite et, par suite, leur caractère interruptif de prescription ;

- le fait générateur de l'imposition se trouve dans un jugement, qui organise de façon frauduleuse la cession forcée, en 1995, des parts qu'il détenait dans une société ; ce caractère frauduleux a été reconnu par des jugements en révision rendu en janvier 2009 par le Tribunal de commerce de Paris ; dans ces conditions, l'acte par lequel est recherché le recouvrement d'une créance fiscale, qui trouve son origine dans ce dysfonctionnement du service public de la justice, porte atteinte au principe du droit au respect des biens tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit, en conséquence, être annulé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2011-1302 du 14 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que par une mise en demeure valant commandement de payer émise le 21 novembre 2013, une somme de 840 658,61 euros a été réclamée à M. B...aux fins de paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement en juillet et décembre 1999, au titre d'une plus-value de cession de titres réalisée au cours de l'année 1995 ; que la contestation formée par M. B...le 8 janvier 2014 auprès du comptable compétent a été rejetée le 6 mars suivant ; qu'il relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge de l'obligation de payer dont procède cet acte de recouvrement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de ce que la prescription édictée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était acquise, en l'absence de justification par l'administration de ce que les actes de poursuite effectués le 27 avril 2001, le 6 mars 2003, le 6 août 2006 et le 16 février 2010 avaient interrompu le cours du délai de prescription, les premiers juges ont constaté qu'il résultait de l'instruction que tous ces actes de recouvrement avaient été régulièrement notifiés au requérant ; qu'en écartant ainsi ce moyen, les premiers juges, qui pouvaient ne pas répondre de façon détaillée à tous les arguments du requérant, n'ont pas entaché leur jugement de l'insuffisance de motivation invoquée par M. B... au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites en première instance, consistant en un avis d'imposition des contributions sociales et en un extrait du rôle émis à l'encontre de M. B...pour les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées par l'acte de recouvrement objet du présent litige, complétées en appel par des copies des rôles homologués en juillet et décembre 1999, afférents à ces impositions supplémentaires, que l'existence de la créance fiscale est établie, contrairement à ce que soutient l'intéressé à l'appui de sa contestation de l'obligation de payer litigieuse ; que si, par ailleurs, il fait valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve que les rôles ont été homologués par une autorité compétente à cette fin, un tel moyen, qui relève du contentieux de l'assiette, est inopérant dans le présent contentieux de recouvrement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. B..., alors domicilié..., deux avis à tiers détenteur en date du 20 février 2001, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales précitées, mises en recouvrement en 1999 ; qu'au vu de la signature portée le 27 avril 2001 sur l'avis de réception du pli contenant ces actes, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il ne les a pas reçus ; que l'administration produit, au surplus, un courrier daté du 17 mai 2001 par lequel un avocat agissant au nom de M.B..., sans pour autant contester lesdits avis à tiers détenteur, demandait au centre des impôts communication des pièces s'y rapportant ; que le 14 mars 2003, l'administration a adressé à M.B..., à la même adresse nigériane, un commandement de payer daté du 16 janvier 2003, qui n'a pas été réclamé et a été retourné à la fin du mois d'avril à l'expéditeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'intéressé se borne à soutenir que le pli ne lui est pas parvenu, sans alléguer qu'il aurait notifié une nouvelle adresse à l'administration, la notification doit être réputée régulièrement faite au destinataire ; que ce dernier ne conteste pas avoir ensuite reçu notification régulière, à son domicile parisien, d'un nouveau commandement de payer daté du 6 août 2006, reçu le 17 août, puis un commandement de payer et deux avis à tiers détenteur, datés du 16 février 2010, reçus le 1er et le 16 mars 2010 ; que ces notifications d'actes de recouvrement successifs, qui mentionnaient les voies et délai de recours, ont ainsi valablement interrompu le cours du délai de prescription, qui n'était donc pas écoulé au 29 novembre 2013, date de la notification de la mise en demeure valant commandement de payer objet du présent litige ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la créance fiscale réclamée par cet acte de recouvrement étant prescrite en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, il n'avait pas d'obligation de la payer ;

6. Considérant, enfin, que M. B...expose que le fait générateur des impositions réclamées par l'acte de recouvrement contesté se trouve dans un jugement dont il serait établi, par deux jugements en révision rendus en janvier 2009 par le Tribunal de commerce de Paris, qu'il avait organisé frauduleusement, au profit des organes de la procédure collective, la cession forcée des parts qu'il détenait dans une société, et que, par suite, au vu de cette circonstance révélant un dysfonctionnement du service public de la justice, l'acte contesté porte atteinte au principe du droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, un tel moyen, qui ne peut s'analyser que comme une remise en cause du bien-fondé des impositions, et, par suite, comme relevant du contentieux de l'assiette, est en tout état de cause irrecevable dans le présent contentieux de recouvrement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. B...étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient accueillies les conclusions qu'il présente sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 16VE00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00330
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-25;16ve00330 ?
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