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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE03155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 20 avril 2017, 16VE03155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants.

Par un jugement n° 1603034 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.D..., représenté par Me Costamagna, avocat

, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants.

Par un jugement n° 1603034 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.D..., représenté par Me Costamagna, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de MmeA..., son épouse, et de leurs quatre enfants, Hadama, Kagurou, Sikou et Fousseyni ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- l'arrêté litigieux est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la rupture de la cellule familiale ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il est en mesure de bénéficier d'un logement avec la surface exigée ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. D..., ressortissant malien né le 10 octobre 1967, relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme A... et cinq de ses enfants Daman, Hadame, Kaourou, Sikou et Fousseyni, nés respectivement en 1997, 2002, 2006, 2010 et 2014, aux motifs, d'une part, que le regroupement familial partiel constituerait une rupture de la cellule familiale et, d'autre part, qu'il ne disposait pas d'un logement conforme à la réglementation en vigueur ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :... 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux terme de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : -en zones A bis et A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le classement des communes par zone, la commune de Montreuil relève de la zone A ;

3. Considérant que la demande de regroupement familial du requérant portait sur l'une de ses épouses ainsi que cinq de ses enfants ; qu'en application des dispositions précitées, le logement du requérant, situé à Montreuil, devait avoir une superficie d'au moins 72 m² ; qu'il est constant que la superficie du logement de l'intéressé était de seulement 56 m² ; que l'intéressé ne peut invoquer le courrier par lequel, postérieurement à la décision attaquée, il a entendu exclure de sa demande l'un de ses enfants, né de son mariage avec son autre épouse restée au Mali ; que si le requérant soutient qu'il peut bénéficier d'un logement plus adapté dans le cadre du dispositif dit " 1% logement ", la proposition dont il se prévaut à ce titre porte, en tout état de cause, sur un logement d'une superficie de seulement 66 m², inférieure à la superficie minimale de 72m² exigée en vertu du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les premiers juges ont retenu une surface minimale erronée de 62 m², correspondant à une famille avec quatre enfants, et ont entaché leur jugement d'une contradiction de motif en estimant que la proposition portant sur un logement de 66m² dont le requérant faisait état était insuffisante au regard de cette surface minimale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur la non-conformité du logement du requérant au regard de la réglementation en vigueur pour rejeter sa demande de regroupement familial ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir qu'en lui opposant le caractère partiel de sa demande de regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le seul motif tiré de la non-conformité du logement du requérant par rapport aux prescriptions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été valablement opposé ainsi qu'il vient d'être dit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'il est constant que M. D... réside de manière habituelle sur le territoire national depuis 1989 et a ainsi vécu pendant vingt-sept ans éloigné de son épouse, Mme A..., et des enfants pour lesquels il a demandé le regroupement familial lesquels sont tous nés pendant cette période ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant retourne régulièrement dans son pays d'origine pour y retrouver sa famille et ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de continuer de rendre visite à son épouse et à ses enfants au Mali où résident également la seconde épouse du requérant, MmeC..., et les enfants qu'il a eus avec cette dernière ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

2

N° 16VE03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03155
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve03155 ?
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