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20/04/2017 | FRANCE | N°16VE01230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 avril 2017, 16VE01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505258 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, M.D..., repr

senté par MeC..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505258 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence au regard de son auteur ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre d'une maladie oculaire qui ne peut être traitée en République démocratique du Congo ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence du fait de son auteur ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'incompétence au regard de son auteur ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), entré en France le 19 mars 2008 selon ses déclarations à l'âge de cinquante-six ans, a présenté le 3 mars 2014 une demande de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par arrêté du 27 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M.A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet du département par un arrêté n° 14-0206 du 31 janvier 2014, régulièrement publiée au bulletin des informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2014, à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que M.D..., ressortissant congolais, né en 1952, soutient qu'il souffre d'une pathologie oculaire grave qui nécessite une prise en charge chirurgicale dans un centre adapté et que cette pathologie ne peut être soignée dans son pays d'origine ; qu'il ajoute également qu'il réside en France depuis 2008 auprès de sa fille qui l'héberge et lui apporte un soutient moral et financier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches familiales en France ; que s'il produit un certificat médical en date du

24 septembre 2013 du chef de clinique assistant de l'Hôpital Lariboisière indiquant qu'il a été suivi et opéré pour un décollement de la rétine, ce certificat est n'indique pas quels sont les soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le certificat médical du 24 novembre 2015 en provenance du même centre hospitalier au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, qui indique sans autre précision que son état de santé nécessite un suivi dans un centre spécialisé inexistant dans son pays d'origine, il est insuffisamment circonstancié ; qu'en outre, il ne justifie pas de sa durée de résidence en France, notamment pour les années 2010 à 2012 pour lesquels il ne produit qu'une ordonnance médicale pour l'année 2010, deux ordonnances médicales et un courrier des transports franciliens pour l'année 2011 et une ordonnance médicale et un courrier relatif aux transports franciliens pour l'année 2012 ; qu'il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale particulière ; qu'enfin, il n'établit pas la nécessité de rester auprès de sa fille en France alors que ses cinq enfants résident dans son pays d'origine ainsi que ses parents ; que, dans ces circonstances, M. D...n'est pas fondé à faire valoir qu'en estimant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui ne fixe pas le pays de destination ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

N° 16VE01230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01230
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;16ve01230 ?
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