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20/04/2017 | FRANCE | N°15VE01393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 avril 2017, 15VE01393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, en date du 7 août 2012, par laquelle le maire de Nanterre a refusé de lui accorder une seconde prolongation de son activité, au-delà de la limite d'âge, jusqu'au

31 août 2013.

Par un jugement n° 1208197 en date du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés r

espectivement le 3 mai et le 13 octobre 2015, M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, en date du 7 août 2012, par laquelle le maire de Nanterre a refusé de lui accorder une seconde prolongation de son activité, au-delà de la limite d'âge, jusqu'au

31 août 2013.

Par un jugement n° 1208197 en date du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mai et le 13 octobre 2015, M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du maire de Nanterre en date du 7 août 2012 ;

3° d'enjoindre au maire de Nanterre de requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

M. B...soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisante motivation ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait concernant le caractère accessoire de son activité de professeur au conservatoire de musique de Nanterre ;

- son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée à compter de la publication de la loi du 26 juillet 2005, conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi ;

- il était fondé à bénéficier d'une prolongation de son activité d'un an, en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, dès lors qu'il avait à sa charge une fille âgée de 14 ans.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 2007-658 susvisé du 2 mai 2007 ;

- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 4 avril 2017.

1. Considérant que, par une décision du 7 août 2012, le maire de Nanterre a refusé à

M. B...une seconde prolongation, jusqu'au 31 août 2013, de son activité de professeur de musique au conservatoire municipal de Nanterre ; que ce dernier relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que ceux-ci énoncent avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du

13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et dans le secteur public : " (...) II.- La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, la limite d'âge des agents non titulaires nés avant le 1er juillet 1951 est fixée à 65 ans ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...exerçait des fonctions de professeur de basson au conservatoire municipal de musique de Nanterre ; que, né le 19 juin 1947, il devait faire valoir ses droits à la retraite le 19 juin 2012 ; qu'il a, le

12 décembre 2011, demandé à être maintenu en activité jusqu'au 31 août 2013 en faisant valoir qu'il totalisait une durée de cotisations lui assurant une retraite à taux plein ; que, toutefois, par une décision du 22 juin 2012, le maire de Nanterre ne l'a autorisé à prolonger son activité que jusqu'au 31 août 2012 ; que, dans une nouvelle demande en date du 26 juin 2012,

M. B...s'est prévalu, pour obtenir ce même maintien en activité jusqu'au 31 août 2013, de ce qu'il avait un enfant à charge ; que, bien qu'elle eût le même objet que la précédente, cette demande, en ce qu'elle se fondait sur un nouveau motif, ne pouvait être regardée comme un recours gracieux contre la décision prise le 22 juin 2012 ; qu'elle a été présentée après que l'agent avait atteint la limite d'âge ; que, par suite, le maire de Nanterre était, en application des dispositions précitées, tenu de la rejeter ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du

13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées(...) Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 2 mai 2007 alors applicable : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du

13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présente loi. (1er alinéa...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (4ème alinéa) ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (5ème alinéa) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. (7ème alinéa) La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (8ème alinéa) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 26 juillet 2005, que le contrat d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être reconduit pour une durée indéterminée que sous réserve, notamment, que ce contrat ait été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en revanche, ces dispositions précitées de cette loi du 26 juillet 2005, insérées dans le chapitre III intitulé " Lutte contre la précarité ", qui ont pour but de stabiliser la situation des agents contractuels et, à cette fin, de limiter le recours aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique, conformément aux objectifs de la directive du 28 juin 1999, ne s'appliquent pas aux activités accessoires des fonctionnaires ;

6. Considérant qu'il est constant que M. B...exerçait, entre 1970 et 2004, à titre principal les fonctions de musicien de la préfecture de police à temps complet, en qualité d'agent titulaire ; que, dans ces conditions, son engagement annuel de professeur de basson, depuis 1986, au conservatoire municipal de Nanterre, à raison de quinze heures par mois, revêtait un caractère accessoire et était soumis, comme tel, à autorisation de cumul, sans que ce caractère ait été affecté par la mise à la retraite de l'intéressé de son emploi principal, intervenue le

19 juin 2004, ; que cet engagement, échappant par suite, aux dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005, le moyen tiré de ce qu'il devait être, en vertu des dispositions de cette loi, requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de s'en rapporter au mémoire présenté par la commune de Nanterre en réponse au moyen d'ordre public communiqué le 22 mars 2017, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que demande la commune de Nanterre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01393
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;15ve01393 ?
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