La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°15VE01264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 avril 2017, 15VE01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à raison de revenus de capitaux mobiliers.

Par un jugement n° 1301060 du 24 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus de

cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, à raison de revenus de capitaux mobiliers.

Par un jugement n° 1301060 du 24 février 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 23 avril et le

20 octobre 2015, le 24 février et le 10 mars 2017, M. et MmeB..., représentés par

Me Bauchet, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige et de les assortir d'intérêts moratoires ;

3° et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur certaines factures de nature à diminuer le bénéfice non déclaré de l'EURL Chainsaw ;

- le service a commis une erreur dans son dégrèvement sur une facture émanant de la société ComenCop du 16 juin 2009 ;

- l'administration et les premiers juges se sont trompés sur la charge de la preuve de l'appréhension des bénéfices non déclarés, sur la notion de maître de l'affaire au sens du 1° de l'article 109-I du code général des impôts ;

- l'appréhension alléguée des bénéfices de l'entreprise est démentie par l'attestation de la Société Générale en date du 17 février 2012 relative au solde bancaire des comptes personnels des requérants, et par les relevés mensuels de ces comptes bancaires à la Société Générale et au Crédit Agricole de Savoie ;

- le montant des revenus appréhendés est surévalué, par inclusion erronée de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 919 euros et de factures d'un montant total de 38 462 euros hors taxe ;

- la majoration de 25 % de l'assiette des revenus de capitaux mobiliers inclut à tort les prélèvements sociaux, contrairement à la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel ;

- les impositions litigieuses sont contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me A...Bauchet, pour M. et MmeB....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme B...a été enregistrée le

30 mars 2017.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'EURL Chainsaw, qui avait pour activité le conseil en communication et dont M. B...était le gérant et associé, a été taxée d'office au titre de l'exercice clos en 2009 en application de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a notifié à M. et MmeB..., par une proposition de rectification du 2 août 2011, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009, à raison de revenus distribués par cette entreprise ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur certains droits et pénalités en litige à raison de dégrèvements survenus en cours d'instance, le surplus de leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, que, par une décision du 7 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 979 euros, du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel les contribuables ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; que, par une autre décision du 16 mars 2017, il a également prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 6 157 euros, du complément de contributions sociales auquel les contribuables ont été assujettis au titre de la même année ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions encore en litige et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...était l'unique associé et le gérant de droit et de fait de l'entreprise Chainsaw, et qu'il possédait à ce titre la signature sociale ; qu'ainsi, en raison de la forme juridique de cette entreprise et en l'absence de toute circonstance alléguée limitant, en l'espèce, les pouvoirs de l'associé-gérant, M. B...était, comme le fait valoir l'administration, le maître de l'affaire, au sens donné à cette notion par la jurisprudence ; que, pour ce motif également, il est présumé avoir appréhendé les bénéfices non déclarés par l'entreprise Chainsaw ; que, par suite, il incombe aux requérants d'établir qu'ils n'ont pas appréhendé les bénéfices distribués ;

5. Considérant que, pour contester l'appréhension présumée de ces bénéfices,

M. et Mme B...produisent notamment les relevés de leurs comptes bancaires personnels au Crédit agricole de Savoie et dans une agence de la Société Générale, à Neuilly-sur-Seine ; qu'ainsi qu'ils le font observer, les relevés de compte du premier établissement bancaire ne font apparaître, en crédit, que des remboursements d'assurance-maladie ; que, par ailleurs, il ressort des mentions de la proposition de rectification du 2 août 2011, adressée à l'entreprise Chainsaw, qu'elle détenait un compte bancaire n° 30 003 03903 000 2020 4339 44 dans une agence de la Société Générale, également à Neuilly-sur-Seine ; qu'au crédit des relevés des comptes bancaires personnels des requérants à la Société Générale, ne figurent ni virements bancaires, ni dépôts de chèques en provenance de ce compte de l'entreprise ; que l'administration ne conteste pas l'absence de transferts entre le compte bancaire de l'entreprise et les comptes personnels des requérants à la Société générale et au Crédit Agricole ni ne précise les formes qu'aurait pris le détournement des bénéfices dissimulés de l'entreprise au profit des intéressés ; qu'à cet égard, les requérants établissent, par une lettre du président de la CNIL en date du 7 juin 2016 faisant état d'une opposition de l'administration fiscale, avoir sollicité en vain l'accès au FICOBA afin de prouver qu'ils ne disposaient pas d'autres comptes bancaires en France sur lesquels ils auraient pu déposer les revenus qu'ils sont présumés avoir appréhendés ; qu'au vu de ces éléments de preuve qui ne sont aucunement contestés par l'administration, M. et Mme B...combattent utilement, autant qu'il est en leur pouvoir, la présomption de distribution de ces bénéfices en leur faveur et doivent donc être regardés comme établissant qu'ils n'ont pas appréhendé les sommes désinvesties de l'EURL Chainsaw ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les impositions supplémentaires en litige, à concurrence de la somme de 7 136 euros, que, d'autre part, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, et à obtenir la décharge du surplus de ces impositions ;

Sur les conclusions accessoires :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du

livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; que, pour ce motif et en l'absence de litige né et actuel sur ces intérêts avec l'administration, les conclusions de M. et Mme B...tendant au paiement de ses intérêts ne sont pas recevables ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 7 136 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. et MmeB....

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, en droits et pénalités, pour l'année 2009.

Article 3 : Le jugement du n° 1301060 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

24 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et MmeB..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

2

N° 15VE01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01264
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BAUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;15ve01264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award