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20/04/2017 | FRANCE | N°15VE00681

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 avril 2017, 15VE00681


Vu I) sous le n° 15VE00681, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Quasida a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010 par lesquels le maire de la COMMUNE DE

ROSNY-SUR-SEINE, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES (CAMY) deux permis pour la reconstruction avec extension d'une station d'épuration d'eaux urbaines et d'un incinérateur de boues.

Par un jugement n° 0911772-1006288 en date du 30 mai 2011, le

Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Première procédure devant la...

Vu I) sous le n° 15VE00681, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Quasida a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010 par lesquels le maire de la COMMUNE DE

ROSNY-SUR-SEINE, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MANTES-EN-YVELINES (CAMY) deux permis pour la reconstruction avec extension d'une station d'épuration d'eaux urbaines et d'un incinérateur de boues.

Par un jugement n° 0911772-1006288 en date du 30 mai 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement

le 29 juillet 2011 et le 26 octobre 2012, la CAMY et la COMMUNE DE ROSNY SUR SEINE, représentées par MeB..., ont demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la SCI Quasida ;

3° de mettre à la charge de la SCI Quasida la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CAMY et la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE soutiennent que :

- les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article R.431-20 du code de l'urbanisme qui exige la production dans le dossier de demande de permis de construire, non de la nouvelle autorisation de l'installation classée, mais du justificatif du dépôt de cette demande, ce qui a été fait en décembre 2009 ;

- en l'absence de modifications substantielles au sens des articles R. 512-54 et R. 512-33 du code de l'environnement et donc de changement notable, il n'y avait pas lieu à statuer sur la nouvelle demande d'autorisation pour la station ;

- pour la même raison, aucune enquête publique ni aucune étude d'impact relative aux travaux autorisés par le permis de construire ne devaient être réalisées, en application de l'article R.431-16 du code de l'environnement ;

- la SCI Quasida ne saurait utilement se prévaloir du défaut de motivation de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France sur le projet en litige, ni de l'avis défavorable relatif à ses propres projets de pépinière sur le même site, le moyen tiré de la rupture d'égalité étant inopérant en droit de l'urbanisme ;

- les moyens tirés de l'atteinte aux lieux et de la méconnaissance des dispositions de l'article N. 11 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sont voués à l'échec ;

- elles s'en rapportent à leurs écritures de première instance pour les autres moyens susceptibles d'être examinés en cas d'effet dévolutif de l'appel.

........................................................................................................

Procédure devant le Conseil d'État :

Par un pourvoi et des mémoires complémentaires, enregistrés, respectivement les

2 avril et 2 juillet 2013, 18 novembre 2014, 22 janvier et 3 février 2015, la CAMY a demandé au

Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision n° 367335 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée le 2 mars 2015, sous le n° 15VE00681.

Seconde procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2017, la COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE (GPSEO), représentée par MeB..., substituant la CAMY, conclut à l'annulation du jugement et au versement à son profit par la SCI Quasida d'une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une étude d'impact n'est exigée que par le code de l'urbanisme en cas de modification d'une installation classée.

Vu II) sous le n° 15VE00682, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Quasida a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010 par lesquels le maire de la commune de Rosny-sur-Seine, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la CAMY deux permis pour la reconstruction avec extension d'une station d'épuration.

Par un jugement n° 0911772-1006288 en date du 30 mai 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés.

Première procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement

le 18 août 2011 et le 27 octobre 2012, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la SCI Quasida.

La MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délivrance d'un nouveau permis de construire à la CAMY ne pouvait avoir pour effet de retirer le permis de construire du

29 juillet 2009 ;

- ils ont fait une inexacte application de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, le premier permis de construire ne portant pas sur le four d'incinération et ne devant donc pas comporter de demande d'autorisation d'une installation classée ni d'étude d'impact, le second permis de construire étant accompagné du justificatif de dépôt en préfecture de l'information concernant les modifications apportées à l'installation classée ;

- le tribunal n'avait donc pas à rechercher si le dépôt d'une nouvelle autorisation était nécessaire ;

- en tout état de cause, les modifications projetées relatives à l'incinérateur de boues qui avait fait l'objet d'une étude d'impact au titre de la loi sur l'eau par arrêté préfectoral du

18 décembre 2000, ne comportaient pas de changement notable, mais justifiaient seulement des prescriptions complémentaires de l'arrêté initial ;

- il y a lieu de s'en rapporter aux écritures de première instance du préfet des Yvelines pour les autres moyens susceptibles d'être examinés en cas d'effet dévolutif de l'appel.

........................................................................................................

Par un arrêt n°s 11VE02847, 11VE03099 du 6 décembre 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par un pourvoi et des mémoires complémentaires, enregistrés, respectivement les

2 avril et 2 juillet 2013 et 18 novembre 2014, 22 janvier et 3 février 2015, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision n° 367335 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée le 2 mars 2015, sous le n° 15VE00682.

Seconde procédure devant la Cour :

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2017, la GPSEO, représentée par MeB..., substituant la CAMY, conclut à l'annulation du jugement et au versement à son profit par la SCI Quasida d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une étude d'impact n'est pas exigée par le code de l'urbanisme en cas de modification d'une installation classée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la COMMUNAUTE URBAINE

GRAND PARIS SEINE ET OISE.

1. Considérant que, par une requête n° 15VE00681, la CAMY et la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE et, par un recours n° 15VE00682, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relèvent appel du jugement du 30 mai 2011 par lequel, à la demande de la SCI Quasida, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire de la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE en date des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010, accordant à la CAMY deux permis pour la reconstruction d'une station d'épuration des eaux urbaines et de son incinérateur de boues ;

2. Considérant que la requête n° 15VE00681 et le recours n° 15VE00682 sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur le permis de construire délivré le 29 juillet 2009 :

3. Considérant que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient que le permis de construire délivré le 12 avril 2010 aurait implicitement mais nécessairement rapporté le premier permis délivré le 29 juillet 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce second permis s'est borné à modifier le premier, puisqu'il augmentait de 319 m² la surface hors oeuvre nette à créer autorisée par le permis de construire du 29 juillet 2009 et supprimait les irrégularités relevées par la SCI Quasida à l'encontre du premier permis de construire, tenant à ce qu'il avait été délivré en l'absence de récépissé de demande d'autorisation, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé les premiers juges, l'intervention du second permis de construire n'était pas de nature à rendre sans objet le recours pour excès de pouvoir contre le premier permis de construire ;

Sur le surplus :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; que l'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de

l'environnement ; (...) " ; que les articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par la décision du Conseil d'Etat n° 367335 du 25 février 2015 rendue en cassation sur la présente affaire, que l'obligation de joindre l'étude d'impact, prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, au dossier de demande de permis de construire, ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ; que, par suite, il convient de rechercher si l'étude d'impact dont l'absence dans les dossiers de demande des permis de construire litigieux a conduit le tribunal à annuler ces derniers, était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'à cet égard, les articles R. 122-5 à R. 122-9 du code de l'environnement mentionnent des études d'impact en rapport avec des autorisations du code de l'urbanisme ou d'autres législations ; que le premier article est relatif à certains aménagements et travaux qui ne relèvent d'une autorisation d'urbanisme ; que les dispositions de l'article R. 122-6 ne soumettent à étude d'impact, en vertu d'une autorisation de construire, que les travaux et aménagements de réserves de stockage d'eau, d'immeubles d'habitation ou de bureaux d'une hauteur supérieure à 50 mètres, de surfaces commerciales importantes ou d'équipements culturels sportifs et de loisirs ; qu'à l'article R. 122-8, figurent, parmi les ouvrages soumis à étude d'impact, dans le cadre d'une autorisation de construire, les lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme, et des autorisations d'exploiter des produits minéraux dans des espaces boisés ; qu'il suit de là que si l'étude d'impact nécessaire en cas d'autorisation de construction ou de modification des installations classées est requise par la police des installations classées, et mentionnée comme telle dans le code de l'environnement, cette formalité ne relève pas d'une autorisation de construire prévue par une disposition du code de l'urbanisme à laquelle renverrait le code de l'environnement ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler les permis de construire litigieux, les premiers juges se sont fondés sur l'absence, au dossier présenté par la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE, de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de modification de l'installation classée doit être joint au dossier de demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce justificatif, délivré par la préfète des Yvelines le 15 décembre 2009, a été fourni par la pétitionnaire lors de sa demande de permis de construire ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. /La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France " ;

10. Considérant que l'installation classée dont il s'agit, se trouvant dans le site protégé " des boucles de la Seine " au titre de la loi sur les paysages, l'architecte des Bâtiments de France a été consulté conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, et a rendu un avis favorable au projet en litige ; que ni les dispositions du code de l'urbanisme ni aucune disposition n'imposait que cet avis fût motivé ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration a refusé à la SCI Quasida un permis de construire dans la zone concernée pour ses projets de construction est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que, par ailleurs, s'il est constant que le projet de reconstruction et de modernisation de l'installation classée se situe dans le site protégé mentionné ci-dessus, ainsi qu'en zone Natura 2000, et est inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1, l'avis favorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France n'est pas pour autant entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a trait à des travaux portant sur une installation classée déjà légalement autorisée depuis 1977 sur ce site ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de prescriptions de l'article N 11 du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE, un permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions particulières, si le projet en cause est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels, ainsi qu'à la conservation de perspective monumentale ; qu'il ressort à cet égard des pièces fournies à l'appui de la demande de permis de construire que le pétitionnaire s'engage à dissimuler le process industriel " dans de belles boîtes à l'architecture soignée " " au sein d'un écran végétal arboré " ; que la station d'épuration et l'incinérateur, objet des modifications projetées, se situent en secteur Nse du plan local d'urbanisme, à savoir dans une zone réservée à de telles installations classées ; qu'en raison de la vocation ainsi assignée à la zone et des mesures prévues par le pétitionnaire en vue d'insérer le projet dans son environnement, les permis de construire litigieux ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article N 11 du plan local d'urbanisme ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la GPSEO, la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE et la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé les permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Quasida, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 6 000 euros à verser à la GPSEO et à la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la GPSEO et de la COMMUNE DE ROSNY- SUR-SEINE la somme demandée par la SCI Quasida au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0911772-1006288 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La SCI Quasida versera à la COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE et à la COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Quasida sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°s 15VE00681, 15VE00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00681
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES ; SELARL HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-04-20;15ve00681 ?
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