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28/03/2017 | FRANCE | N°17VE00144

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 17VE00144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1601052 du 26 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier

2017, M.A..., représenté par

Me Taron, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1601052 du 26 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M.A..., représenté par

Me Taron, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Taron au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande en se bornant à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile alors que son renvoi au nord du Mali, actuellement en proie aux exactions des islamistes, serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1983, relève appel du jugement du 26 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font notamment obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en ce que de telles décisions ne fixent pas, par elles-mêmes, de pays de destination ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...allègue avoir de bonnes raisons de croire qu'il serait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au nord du Mali en raison des exactions actuellement commises par les islamistes et qu'à cet égard, le tribunal administratif ne pouvait, pour rejeter sa demande, se borner à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M.A..., le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne s'est pas estimé lié par les décisions rendues par l'office et la cour précités - dont il a rappelé le sens - mais l'a rejetée au motif que le requérant n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, preuve qui n'est pas davantage apportée en appel ; que, surtout, M. A...ne démontre pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie d'adulte au Mali, ailleurs que dans le nord du pays où il n'est pas établi, ni même allégué par lui, que les autorités gouvernementales seraient dans l'incapacité d'assurer aux populations qui résident ailleurs que dans le nord de son territoire, une protection appropriée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte décision fixant le Mali comme pays de renvoi, méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 17VE00144 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00144
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;17ve00144 ?
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