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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE03729

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16VE03729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°1603601 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M.B..., représenté par

Me D

iawara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°1603601 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M.B..., représenté par

Me Diawara, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- dès lors qu'il justifie d'une durée de présence habituelle en France depuis plus de dix ans, l'arrêté attaqué contrevient à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est également contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le Mali est un pays instable qui connaît une situation d'insécurité généralisée.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1975, relève appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside à titre habituel en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, outre qu'une telle durée de séjour n'est pas à elle seule de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces qu'il verse au dossier, pour l'essentiel des avis d'exonération d'imposition, ne sauraient à elles seules établir que le requérant résidait en France à titre habituel au cours des années 2008 à 2014 ; que, par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et ses deux frères ; qu'en outre, il n'établit pas avoir occupé un emploi postérieurement à l'année 2008 ; que, dans la mesure où M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou encore " salarié " ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français en ce que ces décisions ne fixent, par elles-mêmes, aucun pays de destination ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font notamment obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que les autorités gouvernementales du Mali seraient dans l'incapacité d'assurer aux populations qui résident, notamment à Bamako où le requérant est né, une protection appropriée, M.B..., qui n'a pas, au demeurant, présenté de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, n'établit pas qu'il serait l'objet d'une menace personnelle et actuelle en cas de retour au Mali ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Mali comme pays de renvoi, méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 16VE03729 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03729
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DIAWARA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve03729 ?
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