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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE03010

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16VE03010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507426 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 13 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Kabore, avocat, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507426 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Kabore, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient justifier d'une durée de présence habituelle en France depuis 2003 et avoir occupé plusieurs emplois et qu'il trouvera un emploi dès que sa situation aura été régularisée ; que, dès lors, c'est, à tort, que le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de l'Essonne conclut, en l'absence d'éléments nouveaux, au rejet de la requête.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de substituer, comme base légale de l'arrêté attaqué, aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations équivalentes de l'article 3 de l'accord

franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988, modifié par avenant du 8 septembre 2000, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 3 décembre 1976, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 octobre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui peut être substitué à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable aux ressortissants tunisiens, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'étranger d'aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, substitué à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A...a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable du 4 avril 2014 au 3 avril 2015, il n'est pas contesté que, lors de sa demande de renouvellement dudit titre, l'intéressé avait changé d'emploi et que son nouvel employeur ne respectait pas la législation du travail, notamment le 6ème alinéa de l'article R. 5221-20 du code du travail relatif au salaire minimum ; qu'à la suite de l'avis défavorable sur ses conditions d'emploi rendu le 30 avril 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, M. A...n'a pas été en mesure de présenter un nouveau contrat de travail visé par les autorités habilitées du travail en contravention avec les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le préfet de l'Essonne a refusé à l'intéressé le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en qualité de salarié étranger sans que le requérant puisse utilement invoquer la double circonstance qu'il dispose de compétences dans le secteur des canalisations enterrées et qu'il retrouvera facilement un emploi lorsque sa situation sera régularisée ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas, au vu des pièces qu'il verse au dossier, d'une présence habituelle en France d'une durée supérieure à cinq années à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne précise pas la nature des liens personnels et sociaux " intenses " qu'il aurait développés en France ; qu'enfin, selon les termes non démentis de l'arrêté qu'il attaque, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, par suite, M. A... ne saurait sérieusement prétendre que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer un tel moyen repris en appel ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

3

N° 16VE03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03010
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : KABORE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve03010 ?
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