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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE02924

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16VE02924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. A...B.dans les locaux de la société ABC-LIV -, mais au domicile de son gérant, ce qui constitue une irrégularité au regard de l'article 218 A du code général des impôts et ne respecte pas les prescriptions de la doctrine administrative référencée
>BOI-IS-DECLA-30-10-40-20120912 ainsi que BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20-20120912, publié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. A...B.dans les locaux de la société ABC-LIV -, mais au domicile de son gérant, ce qui constitue une irrégularité au regard de l'article 218 A du code général des impôts et ne respecte pas les prescriptions de la doctrine administrative référencée

BOI-IS-DECLA-30-10-40-20120912 ainsi que BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20-20120912, publiées le 12/09/2012

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 auxquels la SARL Courses Services Express a été assujettie et au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable.

Par un jugement n° 1422011 du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2016 et un mémoire, enregistré le

9 février 2017, M. B..., représenté par Me Farcy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ni l'avis de vérification ni la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, n'ont été remis au représentant légal de la SARL Courses Services Express, en violation du 4ème alinéa de l'article L. 10 et de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et des termes du bulletin officiel des impôts du 27 février 2014 ;

- les actes de procédure et, particulièrement, la proposition de rectification concernant la SARL Courses Services Express, ont été envoyés non pas à l'adresse du siège social de la société - laquelle était domiciliée... ;

- ces irrégularités ont nui à la bonne information du gérant qui, n'ayant pas eu connaissance de la proposition de rectification, n'a pas été mis en mesure de la contester en présentant des observations ; l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20-20120912 (n° 120) publiée le 12/09/2012, ont été méconnus sans qu'y fasse obstacle le fait que les impositions litigieuses résultaient d'une procédure de taxation d'office ;

- la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest était territorialement incompétente pour établir les rehaussements litigieux, dès lors que le siège de la société vérifiée se trouvait dans le 12e arrondissement de Paris, qui ne fait pas partie de son ressort.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Courses Services Express (CSE) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, prolongée jusqu'au 30 juin 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle ont notamment été mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009, et selon la procédure de taxation d'office, des droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a condamné solidairement la société CSE et son gérant M.B..., au paiement des impôts fraudés ; que M. B... a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société CSE a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2009, pour le paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable ; qu'il relève appel du jugement n° 1422011 du 18 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ;

3. Considérant que le requérant soutient que ni l'avis de vérification ni la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, n'ont été remis au représentant légal de la SARL Courses Services Express (CSE), en violation du 4ème alinéa de l'article L. 10 et de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le pli contenant l'avis d'engagement de la vérification de comptabilité de la SARL CSE et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a été présenté et distribué le 8 août 2009, l'accusé de réception ayant été dûment revêtu d'une signature manuscrite dont il ne démontre pas qu'elle ne serait pas la sienne ; que le requérant ne conteste plus en appel la mention figurant sur ledit avis, qui atteste qu'" un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est joint " ; qu'il suit de là que la SARL CSE, prise en la personne de son représentant légal, à savoir M. B..., a réceptionné, préalablement au début des opérations de contrôle, l'avis de vérification de comptabilité ainsi que de la charte du contribuable vérifié ; que, d'ailleurs, l'intéressé a accusé réception dudit avis de vérification par un courrier daté du 27 août 2009 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, précités, doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des termes du bulletin officiel des impôts du 27 février 2014 et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté dès lors que ce bulletin est relatif à la procédure, à supposer ce moyen soulevé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 218 A du code général des impôts : " 1- L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social (...) " ; qu'en vertu de l'article 287 du même code, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer des déclarations mensuelles qui, aux termes du a) de l'article 32 de l'annexe IV au même code, doivent être souscrites pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfices ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que, l'administration fait valoir, sans être utilement contestée, que le lieu du principal établissement de la société CSE se situe non pas à son siège social, simple adresse de domiciliation, mais à l'adresse personnelle du requérant, laquelle est indiquée, depuis 2006, comme étant le lieu d'imposition de la société ; qu'il est constant que l'administration n'a pas procédé, comme elle pouvait le faire en vertu de l'article 218 A précité, à la désignation comme lieu d'imposition de son siège social ; que l'administration fiscale avait informé le gérant de la société CSE que sa domiciliation à Paris ne lui était pas opposable ; que, par suite, et dès lors qu'il ne conteste pas utilement avoir indiqué son adresse personnelle comme lieu d'imposition de la société, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la notification de la proposition de rectification serait irrégulière, faute d'avoir été adressée à son siège social plutôt qu'au lieu de son principal établissement ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la méconnaissance des prescriptions de la doctrine référencée BOI-IS-DECLA-30-10-40-20120912 ainsi que

BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20-20120912, publiées le 12/09/2012, en ce qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition ;

7. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs de fait que précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait nui à la bonne information de la société CSE, qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la proposition de rectification et n'aurait pas été mise en mesure de la contester en présentant des observations, alors, au demeurant, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que doit également être écarté le moyen tiré de l'invocation sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20-20120912, n° 120 qui est relative à la procédure d'imposition ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts que l'inspecteur compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des rectifications est celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable a déposé ou aurait dû déposer une déclaration, ou doit ou aurait dû être imposé, ou qui y a sa résidence, son siège ou son principal établissement ; que M. B... soutient que le vérificateur de la direction de contrôle fiscal Île-de-France Ouest était territorialement incompétent dès lors que le siège social de la société se situe dans le 12ème arrondissement de Paris, lequel ressortit à la compétence de la direction de contrôle fiscal

Île-de-France Est, conformément aux dispositions du décret n° 2000-738 du 1er août 2000 ; que, toutefois, dès lors que le principal établissement de la SARL B...était situé au domicile personnel du requérant à Massy, dans le département de l'Essonne, les agents affectés à la direction de contrôle fiscal Île-de-France Ouest étaient compétents pour procéder à la vérification de la comptabilité de la SARL CSE et lui adresser la proposition de rectification d'où procèdent les impositions en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

N° 16VE02924 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02924
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve02924 ?
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