La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°16VE00747

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 mars 2017, 16VE00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LAND RIVER a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par un avis de mise en recouvrement du 22 mars 2013.

Par un jugement n° 1309411 du 13 janvier 2016 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2016 et 22 février 2017, la

SARL LAND RIVER représentée par

Me Zamour, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL LAND RIVER a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par un avis de mise en recouvrement du 22 mars 2013.

Par un jugement n° 1309411 du 13 janvier 2016 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2016 et 22 février 2017, la

SARL LAND RIVER représentée par Me Zamour, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL LAND RIVER soutient que :

- le droit d'entrée constitue un complément de loyer, il est donc imposable à la taxe sur la valeur ajoutée qui par suite peut faire déduite par le preneur ;

- l'opération n'entre pas dans le champ d'application de l'article 257 bis du code général des impôts ; elle n'est constitutive ni d'un transfert mais d'une création d'un élément d'actif nouveau ni d'une cession d'un fonds de commerce mais d'une cession isolée d'un élément incorporel du fonds de commerce qui ne caractérise pas une universalité totale ou partielle au sens de cet article.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

- et les observations de Me A...substituant Me Zamour, pour la SARL LAND RIVER.

1. Considérant que la SARL LAND RIVER a conclu un contrat de bail commercial avec la Société du Centre commercial de la Défense pour une durée de dix ans portant sur un local commercial d'une surface de 108 m2 situé dans le centre commercial " Les quatre temps " antérieurement consenti à la société Nouvelles frontières distribution ; que le contrat prévoyait un loyer annuel de base de 154 000 euros et un droit d'entrée de 600 000 euros ; que le jour de la prise d'effet du bail, ce droit d'entrée a été facturé ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 117 600 euros ; que la SARL LAND RIVER a déduit ce montant sur sa déclaration de TVA du mois d'octobre 2008 ; que l'administration fiscale, dans le cadre d'une proposition de rectification du 23 novembre 2012, a remis en cause la déductibilité de ce montant de TVA ; que le 22 mars 2013, un rappel de TVA a été mis en recouvrement pour un montant de 117 600 euros en droits et 21 168 euros au titre des intérêts de retard ; que par un jugement du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;

3. Considérant que l'administration indique que le versement en cause est la contrepartie de la propriété commerciale acquise par le preneur et constitue alors le prix de revient du droit au bail ; qu'ainsi elle a fondé le rappel de TVA sur l'existence d'une cession d'un élément d'actif et non d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ; que par suite la société requérante ne peut utilement soutenir qu'il n'y a pas, en l'espèce, dépréciation de la valeur du local loué ou que la circonstance que le montant du loyer est normal ne suffit à écarter la qualification de supplément de loyer ;

4. Considérant que l'article 10 du contrat de bail intitulé " droit d'entrée " stipule que

" Le bailleur met à la disposition du preneur un local dans un centre bénéficiant d'une attractivité commerciale préexistante. En conséquence le preneur est redevable envers le bailleur d'un droit d'entrée d'un montant unique et forfaitaire de 600 000 Euros HT (...).°Ce droit d'entrée sera réglé, au jour de la prise d'effet du bail, par le preneur qui s'y oblige ; la TVA qui incombe au preneur étant facturée en sus au taux en vigueur au jour du règlement. Ce droit d'entrée restera définitivement acquis au bailleur, dès la prise d'effet du bail, en contrepartie des avantages de la propriété commerciale conférée au preneur (...) " ; qu'ainsi ce " droit d'entrée " était stipulé pour tenir compte de la valeur des droits accordés au preneur en application des lois sur la propriété commerciale ; qu'en outre l'administration indique sans être contredite que la requérante a porté en immobilisation à son bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 l'acquisition d'un fonds de commerce pour un montant de 600 000 euros, ce chiffre étant porté au tableau n°2050 à l'actif du bilan et au tableau n°2054 des immobilisations, et qu'enfin la requérante ne se prévaut pas d'une erreur comptable ; qu'ainsi la société requérante ne saurait soutenir que le " droit d'entrée " aurait eu le caractère d'un supplément de loyer ;

5. Considérant que la SARL LAND RIVER ne saurait utilement se prévaloir des énonciations du BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n°10 et du BOI-TVA-BASE-10-10-10 §10 dès lors que le premier est relatif aux bénéfices industriels et commerciaux et le second est postérieur à la période en litige ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 257 bis du code général des impôts : " Les livraisons de biens et les prestations de services (...), réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. (...) " ; que, conformément à l'interprétation des dispositions de l'article 5, paragraphe 8 de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'article 10 du contrat de bail intitulé " droit d'entrée " stipule que " Le bailleur met à la disposition du preneur un local dans un centre bénéficiant d'une attractivité commerciale préexistante. (...) Ce droit d'entrée restera définitivement acquis au bailleur, dès la prise d'effet du bail, en contrepartie des avantages de la propriété commerciale conférée au preneur(...) " ; qu'ainsi ledit contrat avait notamment pour objet de permettre la transmission du bailleur au preneur d'un droit au bail sur des locaux dans lesquels s'exerçait une activité ; que ce contrat doit, par suite, être regardé comme un transfert d'une partie autonome d'une entreprise au sens de l'article 257 bis du code général des impôts permettant la poursuite d'une activité économique alors même qu'il n'y aurait pas transmission d'un fonds de commerce ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL LAND RIVER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LAND RIVER est rejetée.

2

N° 16VE00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00747
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-23;16ve00747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award