Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société TEPAC a demandé au Tribunal administratif de Versailles :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Gambais lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour l'aménagement d'un terrain cadastré A 159 en vue d'y construire, sur le dénommé " lot 2 ", une maison d'habitation à Perdreauville, lieu-dit les " Hallebarderies ", sur le territoire de cette commune ;
2°) d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement no 1203662 du 15 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, la société TEPAC, représentée par Me Ghaye, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1203662 du 15 avril 2015 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 5 avril 2012 qui lui a été délivré par la commune de Gambais ;
3°) d'enjoindre à la commune de Gambais de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gambais le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat d'urbanisme n'est pas motivé en droit ;
- les dispositions de l'article UH 3 du PLU relatives à la desserte des constructions par les voies privées ne sont pas applicables en l'espèce, le chemin des Hallebarderies étant une voie publique ouverte à la circulation ;
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Vu :
- le jugement et la délibération attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Ghaye pour la société TEPAC et de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de Gambais.
1. Considérant que la société TEPAC relève appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gambais délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour l'aménagement d'un terrain cadastré A 159, sur le lot dit " lot 2 " en vue d'y construire une maison d'habitation à Perdreauville, lieu-dit " les Hallebarderies ", sur le territoire de cette commune ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme :
" Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UH3 du règlement du PLU : " UH 3 - Accès et voirie / I. Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur l'une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut-être interdit. / Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir un bon état de visibilité. / II. Voirie : / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des déchets ménagers. / Les dimensions, formes, et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et avoir au moins 8 m de largeur en tout point quelle que soit leur longueur. / Les voies de plus de 60 m de longueur se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour " ;
4. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article UH3, sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au I, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée ; que, par suite, elles ne font pas obstacle à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en vue de l'édification d'une maison desservie par des voies construites avant leur adoption ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit présente un accès sur le chemin des Hallebarderies, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait ouverte qu'à la circulation des engins agricoles, qui ne constitue pas une voie nouvelle ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions précitées du II de l'article UH3 pour estimer que la parcelle dont s'agit était enclavée, et donc inconstructible, le maire a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société TEPAC est fondée à soutenir qu'il ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions combinées du I et du II de l'article UH3 pour lui délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement que la commune de Gambais réexamine la demande de la société TEPAC ; qu'il y a, ainsi, lieu d'ordonner ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette injonction ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TEPAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme dont s'agit ; qu'il y a, dès lors, lieu, de rejeter les conclusions de la commune de Gambais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement à la société TEPAC d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E:
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 avril 2015 est annulé.
Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré par la commune de Gambais à la société TEPAC est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Gambais de réexaminer la demande de la société TEPAC dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Gambais versera à la société TEPAC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société TEPAC est rejeté.
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N° 15VE01955