Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS TEPAC a demandé au Tribunal administratif de Versailles :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Gambais a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet portant sur l'aménagement d'un terrain cadastré AC159 en vue d'y construire, sur un lot dénommé " lot 1 " une maison d'habitation, à Perdreauville, lieu-dit " les Hallebarderies ", sur le territoire de cette commune ;
2°) d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement no 1203664 en date du 15 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, enjoint à la commune de Gambais de procéder au réexamen de la demande de la société TEPAC dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, la commune de Gambais, représentée par Me Mayet, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1203664 du 15 avril 2015 du Tribunal administratif de Versailles ;
2°) de rejeter la demande de la société TEPAC présentée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la bande de terrain reliant la parcelle cadastrée A 159 au chemin des Raconis constitue une voie privée dont la largeur est inférieure à 8 mètres et méconnaît les dispositions du II de l'article UH3 du règlement ;
- à défaut d'avoir accès au chemin des Raconis, la parcelle voisine A 160 serait enclavée, et donc inconstructible au sens des dispositions du I l'article UH3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'elle n'est pas desservie conformément au II de cet article par le sentier des Hallebarderies, sente rurale, qui n'est ouverte qu'à la circulation des engins agricoles, dont la largeur est inférieure à 8 mètres et qui, présentant une longueur supérieure à
60 mètres, ne comporte aucun aménagement permettant de faire demi-tour ;
- l'accès de la parcelle cadastrée AC159 au chemin des Raconis méconnaît les dispositions du I de l'article UH3 du PLU dès lors qu'elle ne présente pas une largeur suffisante pour permettre aux secours d'intervenir ;
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Vu :
- le jugement et la décision attaqués ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Mayet, pour la commune de Gambais et de Me A...pour la société TEPAC.
1. Considérant que par un jugement du 12 juin 2015 dont la commune de Gambais relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 avril 2012 par laquelle le maire de cette commune a délivré à la société TEPAC un certificat d'urbanisme négatif pour un projet portant sur l'aménagement d'un terrain cadastré AC159 en vue d'y construire, sur un lot dénommé " lot 1 " une maison d'habitation, à Perdreauville, lieu-dit
" les Hallebarderies ", sur le territoire de cette commune ;
Sur la légalité de le la décision attaquée
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme :
" Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UH3 du règlement du PLU : " UH 3 - Accès et voirie / I. Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur l'une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut-être interdit. / Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Ils doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et garantir un bon état de visibilité. / II. Voirie : / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des déchets ménagers. / Les dimensions, formes, et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et avoir au moins 8 m de largeur en tout point quelle que soit leur longueur. / Les voies de plus de 60 m de longueur se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour " ;
4. Considérant, d'une part, que la commune de Gambais soutient que la bande de terrain qualifiée d'" accès " du lot 1 par les premiers juges, reliant la parcelle cadastrée A 159 (lot 1) au chemin des Raconis constitue en réalité une voie privée et ne présente pas la largeur de 8 mètres exigée par le II de l'article UH3 du règlement du PLU ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette bande de terrain fait partie du lot 1 et ne constitue, ainsi, pas une voie privée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette bande de terrain n'aurait pas la largeur requise par les dispositions du II de l'article UH3 relatives aux voies privées est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que la commune soutient que, dans ces conditions, en vertu des dispositions combinées du I et du II de l'article UH3 précité, la parcelle cadastrée A 160, située en fond de parcelle, supportant une construction existante et n'ayant pas accès au chemin des Raconis serait enclavée, et donc, inconstructible, dès lors qu'elle n'est pas desservie régulièrement, au sens du II de cet article, par le chemin des Hallebarderies ; que, toutefois, les dispositions précitées du II de cet article sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au I, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée A 160 présente un accès sur le chemin des Hallebarderies, dont il n'est pas établi qu'il ne serait ouvert qu'à la circulation des engins agricoles, qui ne constitue pas une voie nouvelle ; que, dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la parcelle A 160 serait inconstructible en raison de la méconnaissance, par le projet de construction, des dispositions précitées du II de l'article UH3, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la bande de terrain permettant l'accès de la parcelle cadastrée A 159 au chemin des Raconis présente une largeur de 5 mètres pour une longueur de 60 mètres et permet, ainsi, aux secours d'avoir accès à la construction projetée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa I de l'article UH3 relatives aux accès n'est pas fondé et doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la commune de Gambais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à la société TEPAC pour un projet de construction sur la parcelle non bâtie faisant partie du lot n°1 du terrain acquis par cette société ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gambais le versement à la société TEPAC d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gambais est rejetée.
Article 2 : La commune de Gambais versera à la société TEPAC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01927