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14/03/2017 | FRANCE | N°16VE03172

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mars 2017, 16VE03172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501321 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Dauchez, avocat,

demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501321 du 21 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Dauchez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ;

- la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale car l'obligation de quitter le territoire est illégale.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant sri lankais né en 1974, relève appel du jugement en date du 21 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir que ses parents et sa soeur ont été tués ou sont portés disparu en raison de leur engagement politique, il ne l'établit pas ; que la circonstance qu'il réside en France depuis 2011 et que son frère soit titulaire d'une carte de résident ne permet pas d'établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision lui refusant le séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;

6. Considérant que si, aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il résulte de l'article L. 513-3 du même code que " la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. " ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. B...de ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

3

N° 16VE03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03172
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DAUCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve03172 ?
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