La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°16VE03050

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mars 2017, 16VE03050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du

12 mai 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1604453 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2

016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du

12 mai 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1604453 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du

12 mai 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant du Bangladesh, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 mai 2016, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu'il a été signé par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 12 janvier 2016 indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux versés au dossier, qui décrivent les pathologies de l'intéressé, les soins dispensés et les difficultés financières d'accès à un traitement approprié au Bangladesh sans se prononcer sur la gravité de son état de santé, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, par suite, M.A..., qui ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, utilement faire valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. ci-dessus ;

6. Considérant, en dernier lieu que si M. A...fait valoir qu'il s'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, faute de pouvoir accéder aux soins appropriés à sa pathologie, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4. ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03050
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SELMI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-14;16ve03050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award