Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 mai 2014 par laquelle le centre hospitalier Sud-Francilien a refusé la prise en charge financière d'une formation de cadre de santé.
Par un jugement n° 1405721 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2015 et le 2 juin 2015, Mme A..., représentée par la SCP Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du centre hospitalier Sud-Francilien du 5 mai 2014 ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'intérêt du service ne s'opposant pas à ce qu'il soit fait droit à sa demande.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 5 mai 2014, le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien a refusé d'assurer la prise en charge financière de la scolarité de MmeA..., infirmière au sein de cet établissement, à l'Institut de formation des cadres de santé de
la Pitié-Salpêtrière où elle avait été admise en 2013 ; que la requérante relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2008 : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé " ; qu'aux termes de son article 2 : " L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; 2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ; 3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VI " ; que l'article 10 de ce décret prévoit que l'établissement finance les actions inscrites dans le plan de formation en prenant en charge le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement ; que le décret du 21 août 2008 ne prévoit pas la prise en charge par l'établissement du coût pédagogique des formations suivies par les agents à leur initiative, à l'exception de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation ; que la formation suivie par MmeA..., régie par le 4° de article 1er du décret du
21 août 2008, n'est pas au nombre de celles pouvant faire l'objet de l'utilisation du droit individuel à la formation, conformément aux dispositions de l'article 14 du même texte ;
4. Considérant que si l'existence d'un plan de formation au sein d'un établissement hospitalier implique que ses agents disposent d'un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites, ce droit s'exerce sous réserve, d'une part, de l'adéquation de la demande de l'agent avec les objectifs et moyens du plan et, d'autre part, de l'intérêt du service à la date où est formulée la demande ; que la prise en charge de la formation de Mme A...a été refusée au motif que son positionnement et son attitude n'étaient pas conformes au métier d'encadrement et qu'il n'était pas envisagé de la nommer dans une telle fonction au sein de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que la formation suivie par Mme A...était inscrite dans le plan de formation du centre hospitalier Sud-Francilien, l'intéressée n'a pas respecté la procédure de sélection prévue par ce dernier pour en bénéficier ; que les évaluations professionnelles de Mme A...font état d'une insuffisante capacité à travailler en équipe et à communiquer avec sa hiérarchie, d'un manque de rigueur et d'analyse de sa pratique professionnelle et d'une faible implication au sein de l'institution ; que la requérante a refusé de participer à l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2013 ; que la direction de l'hôpital avait par le passé refusé à plusieurs reprises d'accéder à sa demande de la positionner comme cadre en raison de l'avis défavorable du corps médical et de l'encadrement supérieur ; qu'ainsi, la demande de Mme A...n'était pas conforme à l'intérêt du service ; que, par ailleurs, treize agents ont présenté leur candidature au titre de la même formation pour l'année 2013, alors que le budget alloué à cette action par le centre hospitalier permettait seulement le financement de trois actions ; qu'ainsi, la demande de Mme A...excédait les moyens accordés par le centre hospitalier aux actions du plan de formation ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier Sud-Francilien a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre en charge sa formation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Ccentre hospitalier Sud-Francilien et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera au centre hospitalier Sud-Francilien une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions du centre hospitalier Sud-Francilien est rejeté.
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N° 15VE01471