Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL NEW SEDAM a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos les 31 octobre 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 5 janvier 2004 au 31 octobre 2006 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée pour la même période sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.
Par ordonnance du 28 novembre 2012, le président du Tribunal administratif de Melun, a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de la société au Tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 1207465 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, la SARL NEW SEDAM, représentée par
Me Faure, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée.
La SARL NEW SEDAM soutient que pour déterminer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables à ses opérations, l'administration, qui a relevé la connivence entre les parties et la caractère frauduleux des opérations, s'est ainsi implicitement et nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; faute de lui avoir accordé les garanties prévues en pareil cas et, en particulier, la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit, le service vérificateur a entaché la procédure d'irrégularité.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL NEW SEDAM, qui exerce une activité d'intermédiaire dans l'achat de véhicules neufs et d'occasion en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les périodes allant du 5 janvier 2004 au 31 octobre 2005 et du 1er novembre 2005 au
31 octobre 2016 ; qu'à l'issue de ces contrôles et aux termes d'une proposition de rectification du 19 septembre 2008, l'administration a notamment, d'une part, remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent déclarée par la société en estimant qu'elle se comportait comme un négociant et, d'autre part, estimé qu'elle ne pouvait bénéficier du régime de taxation sur la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée des véhicules d'occasion ; que la SARL NEW SEDAM relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de ses exercices clos les 31 octobre 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 5 janvier 2004 au 31 octobre 2006 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée pour la même période sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts :
" I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) / V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. " ; qu'aux termes de l'article 256 bis de ce code : " (...) III. Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien" ; qu'en vertu de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 A dudit code : " : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :/ a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; /b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. /Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
4. Considérant que la requérante soutient que l'administration ne pouvait sans faire usage de la procédure de répression des abus de droit prévue aux dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, remettre en cause, d'une part, la qualification d'intermédiaire transparent dont elle se prévalait pour ne déclarer à la taxe sur la valeur ajoutée que des commissions au titre de cette activité d'entremise et, d'autre part, le régime de la marge ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant tant des véhicules neufs que des véhicules d'occasion, l'administration a estimé qu'en dépit des termes des contrats de mandat conclus par la SARL NEW SEDAM avec ses clients français, qui donnaient pouvoir à celle-ci de rechercher, de commander, et d'effectuer au nom de ces derniers toutes les prestations nécessaires pour parvenir à l'achat et à l'importation du produit recherché, les conditions d'exploitation révélées au cours des opérations de vérification de comptabilité, notamment à la faveur d'élément recueillis dans le cadre du droit de communication et de l'assistance administrative internationale, avaient permis d'établir que la SARL NEW SEDAM ne se comportait pas, tant à l'égard de ses fournisseurs de véhicules de l'Union européenne que de ses clients, comme un mandataire transparent, mais que ces constatations et éléments d'information révélaient que cette société avait, en réalité, agi à leur égard en son nom propre, se comportant ainsi comme un intermédiaire opaque relevant en conséquence du b) du 1 de l'article 266 précité du code général des impôts et non du a) du 1 de ce même article ; que, ce faisant, l'administration n'a aucunement écarté les contrats de mandats correspondants - sur lesquels elle s'est du reste fondée pour établir les bases imposables - comme présentant un caractère fictif, ni même comme ayant été conclus dans le but exclusif d'éluder ou d'atténuer l'impôt, mais a seulement entendu donner à ces actes, compte tenu des faits portés à sa connaissance, une qualification différente de celle adoptée par le contribuable ; que, de même, en relevant que la société, qui disposait des certificats de cession et des certificats d'immatriculation d'origine ne pouvait ignorer que le vendeur d'origine était un assujetti-utilisateur et que les véhicules d'occasion concernés, qui avaient déjà fait l'objet d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée lors de leur primo-acquisition ne pouvaient bénéficier du régime de la marge prévu à l'article 297 A précité du code général des impôts, le service ne n'est nullement prévalu du caractère fictif des opérations d'achat-revente en cause mais s'est borné, au vu des circonstances de l'espèce, à leur appliquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a estimé approprié au regard des dispositions applicables du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant implicitement et nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement privée des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et, en particulier celle tenant à la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL NEW SEDAM, qui, par ailleurs, ne soulève aucun autre moyen à l'encontre des rectifications qui lui ont été notifiées, tous chefs confondus, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL NEW SEDAM est rejetée.
4
N° 16VE01703