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28/02/2017 | FRANCE | N°16VE00854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 février 2017, 16VE00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en vertu de l'article 167 bis du code général des impôts.

Par un jugement n° 1406043 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mars, 6 décembre 2016

et

26 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Poitrasson, avocat, demande à la Cour :

1° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en vertu de l'article 167 bis du code général des impôts.

Par un jugement n° 1406043 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mars, 6 décembre 2016 et

26 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Poitrasson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- conformément à l'article 167 bis du code général des impôts, il a établi, à l'occasion du transfert de son domicile à l'Ile Maurice, une déclaration des plus-values latentes afférentes aux 8 048 actions qu'il détenait dans le capital de la société Grues Levage Industriels (GLI) ; la valeur unitaire de ces actions, qu'il a fixée à 253 euros au vu du seul critère des capitaux propres est manifestement exagérée dès lors que, dans le cadre de sa demande de sursis de paiement, l'administration a elle-même retenu une valeur unitaire de 50 euros par application de la méthode " earnings before interests and taxes " ou EBIT, ce qui conduit à annuler la

plus-value latente sur la base de laquelle repose l'imposition théorique pour laquelle il bénéficie du sursis de paiement ;

- cette méthode est opposable au service dans la mesure où elle préconisée par le guide l'évaluation des titres non cotés publié au Bofip.

..........................................................................................................

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Poitrasson, avocat de M.B....

1. Considérant qu'à la suite du transfert, le 1er juillet 2011, de son domicile fiscal à l'étranger (Ile Maurice), M.B..., qui détenait 8 048 actions dans le capital de la société française Grues Levage Industriels (GLI) a, en application des dispositions du 1. du X de l'article 167 bis du code général des impôts, souscrit une déclaration mentionnant une valeur unitaire de ces titres de 253 euros faisant apparaître, compte tenu d'un coût d'acquisition total de

1 892 579 euros, une plus-value latente de 143 565 euros ; que, conformément au I de l'article 167 bis, l'administration a, le 30 septembre 2012, mis en recouvrement, les droits correspondant aux éléments ainsi déclarés au titre de l'année 2011, soit 18 663 euros d'impôt sur le revenu et 19 381 euros de contributions sociales ; que M. B...a demandé le sursis de paiement de ces impositions et proposé, en garantie, le nantissement d'une partie des actions, objet de la plus-value latente en cause, sur la base de 253 euros par actions ; que, par courrier du

28 février 2013, le service en charge du recouvrement a rejeté cette demande au motif que cette évaluation lui paraissait excessive, un courriel du 21 mars suivant précisant à l'intéressé qu'il pourrait être retenu une valeur de 50 euros par actions ; que s'appuyant sur ces éléments, le contribuable a, par réclamation du 29 mars 2013, contesté les impositions susmentionnées motif pris de ce que, compte tenu de l'évaluation de l'administration, il ne subsistait aucune plus-value latente susceptible d'être taxée ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, l'intéressé a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que M. B...relève appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société (...) / 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) / IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II du présent article sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175 (...) " ; qu'aux termes de l'article 758 du même code : " Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article

R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, dès lors que les impositions contestées ont été déterminées conformément à la déclaration du contribuable, il lui appartient d'en établir le caractère exagéré ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'en l'absence de transactions pertinentes, la méthode dite EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts), privilégiée par le service lors de l'instruction de sa demande de sursis de paiement, permet d'obtenir une évaluation de la valeur des parts sociales de la société GLI plus proche de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande que la méthode arithmétique qu'il a spontanément appliquée lors de la souscription de sa déclaration ; que, toutefois, s'ils font référence à la méthode EBIT, ni le courrier du 28 février 2013 ni le courriel du 21 mars suivant ne détaillent les éléments retenus pour arrêter, au surplus de manière approximative, la valeur unitaire des titres " autour de 50 euros " ; qu'au demeurant le premier de ces documents, loin d'être affirmatif, mentionne que l'évaluation ne peut reposer sur une méthode unique et invite le contribuable à indiquer la (ou les) méthode(s) qu'il a utilisé(es) afin de parfaire l'analyse du service ; que, de surcroît, cette analyse, établie en 2013, est postérieure de plus dix-huit mois au fait générateur de l'impôt constitué par la date du transfert de domicile, soit en l'espèce le 1er juillet 2011, qui est la date à laquelle il convient de se placer pour l'évaluation de la plus-value en litige ; que

M. B...ne présente aucun élément chiffré détaillé permettant de justifier qu'à cette date, la valeur unitaire des titres de la société GLI s'établissait à 50 euros ou, en tout état de cause, un montant inférieur à celui de 253 euros, déclaré par lui ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne se fonde sur aucune étude précise reposant sur une ou plusieurs des méthodes habituellement mises en oeuvre pour évaluer les titres non côtés, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré du montant déclaré et partant des impositions qui lui ont été assignées à raison de la plus-value latente calculée sur cette base à la date du transfert de son domicile ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance, qui a trait au recouvrement de l'impôt et non à son assiette, que ces impositions ne seraient pas exigibles en raison du sursis dont bénéficierait le contribuable ;

Sur l'application de la garantie contre les changements de doctrine administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article

L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

8. Considérant que M.B..., qui peut être regardé comme invoquant ces dispositions, soutient que l'évaluation opérée par le service du recouvrement dans les conditions sus-rappelés serait opposable à l'administration dès lors qu'elle est conforme aux règles posées par le guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés ; que, toutefois, outre que ce guide ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale, le requérant ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions du 1er aliéna de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ni du courrier du 28 février 2013 ni du courriel du 21 mars suivant dès lors qu'il conteste non un rehaussement d'imposition supplémentaire mais une imposition primitive ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 80 A dès lors que cette imposition a été établie conformément aux éléments déclarés par lui, sans qu'il ait fait application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale, et notamment, de celle dont il se prévaut ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 16VE00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00854
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;16ve00854 ?
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