Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1201684 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mars, 7 et 9 décembre 2016,
M.B..., représenté par Me Provost, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- c'est à tort que l'administration, a estimé qu'il exerçait une activité commerciale occulte sous la dénomination " PL Consulting " dès lors que le contrat conclu avec la société Ovidien et la facture correspondante, qui comportent cette dénomination, sont des faux documents, ainsi qu'en attestent, d'une part, la lettre adressée par son avocat à la société Ovidiem, laquelle constitue un préalable à l'engagement de poursuites et, d'autre part, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 août 2016 auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance d'Evry, à la suite du classement de sa plainte simple auprès du parquet ;
- il a, en réalité, agi en qualité de salarié de la société Ovidiem en vertu d'un contrat de travail.
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Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Provost, avocat et de M.B....
Une note en délibéré présentée par Me Provost, pour M.B..., a été enregistrée
le 10 février 2017.
1. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Ovidiem, le service a constaté qu'elle avait passé en charges, le 30 septembre 2006, une facture portant la mention " acquittée " d'un montant de 63 000 euros adressée par la société PL Consulting et correspondant à la vente d'une base de données dénommée " Haoui.net version 2 " ; qu'il a relevé que cette facture, qui mentionnait, par ailleurs, que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable en vertu de l'article 293 B du code général des impôts se rapportait à un " accord commercial " conclu le 1er juillet 2005 entre les deux sociétés et signé, s'agissant de la société PL Consulting, par M.B... ; qu'estimant que ce dernier s'était ainsi livré, à titre indépendant et de manière occulte, à une activité commerciale, l'administration, aux termes d'une proposition de rectification du 8 décembre 2009, a évalué d'office, par application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 73 et du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, le bénéfice réalisé par l'intéressé à raison de la vente de la base de données susmentionnée, soit, après application d'une déduction forfaitaire pour frais généraux,
34 565 euros ; qu'en outre, conformément au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le vérificateur a taxé d'office cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée et, en l'absence de taxe déductible, a notifié au contribuable une rectification de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 10 423 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2006 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés dans les conditions sus-rappelées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce à l'espèce : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires (...) les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 67 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 dudit livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; qu'aux termes de l'article 256 de ce code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code , alors en vigueur : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) " ;
4. Considérant, que pour caractériser l'exercice par M. B...d'une activité commerciale occulte sous l'enseigne PL Consulting, laquelle n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'existence auprès d'un centre de formalités des entreprises et n'a déposé aucune déclaration de résultats ou de taxe sur le chiffre d'affaires, l'administration s'est fondée sur le contrat et la facture mentionnés au point 1. en relevant, par ailleurs, que l'entreprise, dont la dénomination reprenait les initiales de M. C...B...(D...) était domicilié... ; que le ministre souligne, de surcroît, que le requérant a été étroitement lié au développement de la base de données Haoui.net pour avoir été gérant des sociétés Rhapsody et Datic France qui en ont développé la première version avant d'être placées en liquidation judiciaire ; que M. B...reconnaît lui-même avoir, par la suite, occupé les fonctions salariées de directeur du développement de la SARL Haoui, laquelle a repris le développement de la base de données, avant de devenir, le 28 juin 2006 associé de la société Ovidiem, qui, en outre, a été son employeur du 2 octobre 2006 au
31 décembre 2007 ;
5. Considérant, en premier lieu, que, pour contester les impositions mises à sa charge, M. B...soutient que ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence de l'activité commerciale litigieuse, dès lors qu'il a été victime d'un abus de confiance et d'escroquerie de la part de M.A..., gérant des sociétés Haoui et Ovidiem et que les documents à l'en-tête de la société PL Consulting, et, en particulier la facture du 30 septembre 2006 sont des faux ; que
M. B...soutient que, le 5 août 2016, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M.A..., après l'échec d'une tentative de règlement amiable proposé par courrier du 16 mars 2016 puis le classement, le 30 juin 2016, pour insuffisance de preuve, de la plainte simple déposée auprès du parquet ; que, toutefois, et alors que l'intéressé n'explique pas clairement les raisons pour lesquelles il n'a engagé une procédure amiable puis contentieuse que près de dix ans après les faits et, en tout cas, plus de six ans après qu'il en a eu nécessairement connaissance au travers de la proposition de rectification du 8 décembre 2009, ces circonstances, nouvelles en cause d'appel et pour le moins tardives, ne sauraient à elles seules justifier les allégations de M.B..., que, du reste, ainsi qu'il a été dit, le parquet a estimé insuffisamment étayées ; qu'en effet, à cet égard, ni la plainte du 5 août 2016, qui d'ailleurs ne mentionne pas, comme étant également faux, l'accord commercial du 1er juillet 2005, ni les écritures du requérant ne font apparaître en quoi la société Ovidiem ou, même M. A...à titre personnel, auraient eu, en l'espèce, intérêt à établir un contrat et une facture au nom d'une société fictive mais à une adresse correspondant à celle d'un bien dont M. B...n'était que nu-propriétaire et n'avait pas la jouissance et dont, ainsi que le fait valoir le ministre sans être contredit, ils n'avaient aucun raison de connaître l'existence ; qu'en outre, si, dans le cadre des poursuites qu'il a engagées, M. B...fait référence à un protocole transactionnel provisoire conclu le 18 décembre 2009 avec la société Ovidiem ainsi qu'à un protocole définitif en date du 22 décembre 2009, en exécution desquels il lui a été versé une somme de
50 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ressort de leurs termes mêmes que, comme le souligne le ministre, ces protocoles, qui ne font aucunement mention d'une prétendue fausse facture établie par la société Ovidiem, se rapportent à un différend lié exclusivement à la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; qu'ainsi, la circonstance que M.B..., aurait été indument lésé dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution de la transaction précitée, y compris dans des conditions de nature à établir une escroquerie ou un abus de confiance, est sans incidence sur l'appréciation des faits, objets du présent litige ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...fait valoir qu'il a agi en qualité de préposé de la société Ovidiem, il est constant qu'il n'a été recruté comme salarié par cette société que le 2 octobre 2006, soit postérieurement au paiement de la facture du
30 septembre 2006 relative à la base de données Haoui ; que, par ailleurs, l'intéressé qui, du reste, n'a pas déclaré la somme visée par cette facture en tant que traitements et salaires n'établit pas qu'avant cette date, il se trouvait placé de fait vis-à-vis de la société Ovidiem dans un lien de subordination caractérisant la qualité de salarié ;
7. Considérant, en conséquence, qu'au regard des constatations opérées par le vérificateur, telles que rappelés au point 4., et dès lors que M.B..., qui, d'ailleurs, se borne, pour l'essentiel, à des propos généraux sur la procédure pénale, n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier ni même simplement à laisser penser, que l'accord commercial du
1er juillet 2005 et la facture du 30 septembre 2006 soit seraient des faux soit se rattacheraient à des prestations qu'il aurait réalisées en qualité de salarié de la société Ovidiem, l'administration doit être regardée comme établissant que, sous la dénomination PL Consulting, l'intéressé s'est livré à titre indépendant et de manière occulte à une activité de vente ; que, par suite, c'est à bon droit que les recettes correspondantes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que les revenus tirés de cette activité ont été taxés à l'impôt sur le revenu, entre les mains du requérant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00825