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28/02/2017 | FRANCE | N°15VE00412

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 février 2017, 15VE00412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Retraite a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le maire de Corbeil-Essonnes l'a mise en demeure de procéder au nettoyage et à l'entretien du terrain sis 16, chemin des Caillettes à Corbeil-Essonnes (parcelles BK 828, 829 et 830).

Par un jugement n° 1107724 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, la

commune de Corbeil-Essonnes, représentée par la Selarl Lazare avocats, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Retraite a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le maire de Corbeil-Essonnes l'a mise en demeure de procéder au nettoyage et à l'entretien du terrain sis 16, chemin des Caillettes à Corbeil-Essonnes (parcelles BK 828, 829 et 830).

Par un jugement n° 1107724 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par la Selarl Lazare avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par la SCI Retraite devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de la SCI Retraite le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Corbeil-Essonnes soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de substitution de motifs formulée par une note en délibéré ;

- les nuisances constatées justifient la mise en oeuvre des pouvoirs de police spéciale prévus par l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;

- la présence de locataires ne peut faire obstacle à la mise en oeuvre de ces pouvoirs de police ;

- la présence d'un immeuble ne fait pas davantage obstacle à cette mise en oeuvre ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté en litige aurait pu être pris sur la base de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Corbeil-Essonnes.

1. Considérant que, par arrêté du 29 août 2011, le maire de Corbeil-Essonnes a mis en demeure la SCI Retraite de procéder au nettoyage et à l'entretien du terrain dont elle est propriétaire au 16, chemin des Caillettes à Corbeil-Essonnes, parcelles BK 828, 829 et 830, avant le 10 octobre 2011 ; que la commune de Corbeil-Essonnes relève appel du jugement du

8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la SCI Retraite tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Corbeil-Essonnes a, par une note en délibéré du 5 novembre 2014, demandé au Tribunal administratif de Versailles, à titre subsidiaire, de substituer l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales à l'article L. 2213-25 du même code pour fonder l'arrêté en litige ; que rien ne faisait obstacle à ce qu'une telle demande soit formulée avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le moyen de la commune requérante tiré de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur sa demande est inopérant et ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, un tel moyen manque en fait, ainsi qu'il ressort de la lecture des points 5. et 6. du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2011 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. (...) " ;

5. Considérant que le rapport de constatation établi par les services municipaux le

14 juin 2011 relève que le terrain de la SCI Retraite " n'est pas entretenu et laissé à l'abandon, ce qui se traduit par son envahissement par les ronces, chardons et autres mauvaises herbes, rongeurs, serpents et présente un risque sérieux pour le voisinage en cas d'incendie " ; que l'existence de dangers et nuisances pour l'environnement, contestée par la SCI Retraite, ne ressort toutefois pas des quatre photographies en date du 7 novembre 2011 produites à l'appui des écritures de la commune, qui ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble des parcelles en cause et montrent seulement l'existence d'une végétation abondante ; qu'ainsi, la commune de Corbeil-Essonnes ne pouvait sans erreur d'appréciation sur les atteintes que l'état de ces parcelles était susceptible de porter à l'environnement mettre la SCI Retraite en demeure de procéder à leur nettoyage et entretien ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5., l'existence d'un danger pour la sécurité et la salubrité publique ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, la commune de Corbeil-Essonnes n'est pas fondée à demander que les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales soient substituées à celle de son article L. 2213-25 pour fonder l'arrêté attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la commune de Corbeil-Essonnes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 août 2011 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Retraite et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Corbeil-Essonnes est rejetée.

Article 2 : La commune de Corbeil-Essonnes versera à la SCI Retraite une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Retraite est rejeté.

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N° 15VE00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00412
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;15ve00412 ?
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