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23/02/2017 | FRANCE | N°15VE03694

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 février 2017, 15VE03694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1403744 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M.B..., représenté par

Me Reynaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononce

r la décharge des impositions litigieuses.

Il soutient que :

- il ne peut être imposé en France au titre des rém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1403744 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M.B..., représenté par

Me Reynaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Il soutient que :

- il ne peut être imposé en France au titre des rémunérations versées par la société S.D.D.I dès lors qu'il est résident fiscal marocain et qu'il résulte des conventions conclues avec cette société que les prestations de conseil et d'assistance technique fournies à cette dernière relatives à la réalisation et l'entretien de terrains de golf situés au Maroc ont été réalisées dans ce pays ;

- les stipulations de l'article 20 de la convention fiscale franco-marocaine font obstacle à l'imposition en France des opérations litigieuses, dès lors qu'il est résident fiscal marocain et que l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, qu'il a disposé en France d'une base fixe à partir de laquelle les opérations ont été réalisées ; ses séjours en France ont pour seul objet le traitement du diabète dont il est affecté ; les contrats litigieux n'ont pas été conclus au siège de la société S.D.D.I mais au domicile de la gérante de cette société ; les prestations de conseil ont été réalisées à partir de son domicile privé situé au Maroc ; la seule détention d'un compte bancaire en France ne saurait constituer une base fixe au sens des stipulations de l'article 20 de la convention fiscale franco-marocaine.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 29 mai 1970 entre la République française et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle en matière fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti, par proposition de rectifications du 13 août 2012, à des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2009 et 2010 à raison de la réintégration, à ses bénéfices non commerciaux de source française, de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique ; qu'il relève appel du jugement du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes du I de l'article 164 B du code précité : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société française S.D.D.I., détenue à 99% par l'épouse du requérant qui en est la gérante, a conclu avec la société marocaine Souss Espaces Verts, qui intervient dans la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc et dont le requérant est le principal dirigeant, des contrats portant sur des missions de conseil et d'organisation ; que M. B...a perçu de la société S.D.D.I. des rémunérations au titre de prestations de conseil et d'assistance technique dans le cadre de conventions conclues à titre personnel avec cette société ; qu'il est constant que les conventions entre M. B...et la société S.D.D.I. ont été conclues en France, à Aix-en-Provence sans que ces conventions, ni les factures de prestations émises par l'intéressé ne mentionnent l'immatriculation de l'intéressé au Maroc au titre d'une activité individuelle ; que le montant des factures, libellé en euros, a été encaissé sur un compte bancaire ouvert en France par M.B... ; que ce dernier au cours des années d'imposition en litige a effectué de nombreux séjours en France, à l'occasion desquels il a bénéficié de remboursement de frais de la part de la société SD.D.I., sans qu'il soit établi que ces séjours procèdent exclusivement de motifs médicaux ; que si les prestations prévues par les conventions conclues avec la société S.D.D.I. sont liées à la réalisation et à l'entretien des terrains de golfs situés au Maroc, le requérant, qui est seul en mesure de détenir les éléments de preuve correspondant, n'apporte aucun élément permettant d'établir que les prestations litigieuses ont été effectivement réalisées dans ce pays ; qu'ainsi, les rémunérations versées à M. B...par la société française S.D.D.I. constituent des revenus tirés d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 du code général des impôts et réalisées en France au sens du d) du I. de l'article 164 B de ce code et doivent, par conséquent, être considérées comme des revenus de source française ; qu'en application du second alinéa précité de l'article 4 A du code général des impôts, M.B..., alors même qu'il a son domicile hors de France, est passible de l'impôt sur le revenu à raison de ces revenus de source française ;

4. Considérant que le 1. de l'article 20 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 stipule que : " Les revenus qu'une personne domiciliée.dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat. " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant a effectué de nombreux séjours à caractère professionnel en France au cours des années d'imposition litigieuses, a signé les conventions avec la société S.D.D.I. à Aix-en-Provence, où se trouvaient à la fois le siège de cette société et le domicile de la gérante de la société S.D.D.I. et a encaissé les recettes correspondantes sur un compte bancaire en France ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. B...disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société S.D.D.I., qu'il a signé lui-même certains des chèques émis en règlement des opérations litigieuses et que la rémunération perçue à ce titre excédait celle versée à la gérante de droit détenant 99% des parts sociales, qui était également son épouse ; qu'enfin, l'intéressé qui n'avait aucune immatriculation au Maroc au titre d'une activité professionnelle correspondant aux opérations litigieuses, n'établit pas avoir effectué les prestations litigieuses à partir de son domicile marocain ; que dans ces conditions, les locaux du siège de la société française S.D.D.I., situés à Aix-en-Provence, doivent être regardés comme la base fixe à partir de laquelle

M. B...a exercé les activités litigieuses ; que, dès lors, les stipulations de l'article 20 de la convention fiscale franco-marocaine ne font pas obstacle à l'imposition en France des revenus litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 1503694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03694
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-23;15ve03694 ?
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