La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°16VE03398

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 février 2017, 16VE03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité central d'entreprise de la société COMASEC SAS, le comité d'établissement de la société COMASEC SAS de Cergy et le comité d'établissement de la société COMASEC SAS de Dreux ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 mai 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société COMA

SEC SAS.

Par un jugement n° 1606540, 1606771 du 29 septembre 2016, le Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité central d'entreprise de la société COMASEC SAS, le comité d'établissement de la société COMASEC SAS de Cergy et le comité d'établissement de la société COMASEC SAS de Dreux ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 mai 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société COMASEC SAS.

Par un jugement n° 1606540, 1606771 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, le comité central d'entreprise de la société COMASEC SAS, le comité d'établissement de la société COMASEC SAS de Cergy et le comité d'établissement de la société COMASEC SAS de Dreux, représentés par Me Stein, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France du 6 mai 2016 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les instances représentatives du personnel n'ont pas disposé de l'ensemble des éléments nécessaires pour émettre leurs avis en toute connaissance de cause et l'employeur n'a pas transmis à l'expert-comptable l'ensemble des documents lui permettant d'exercer sa mission ;

- le comité central d'établissement n'était pas régulièrement composé, en raison de l'absence de représentant du collège des cadres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Stein pour le comité central d'entreprise de la société COMASEC SAS et autres, de Me C...pour la société COMASEC SAS et de Mme B...représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

1. Considérant que la société COMASEC SAS, filiale du groupe Ansell ayant pour activité la production d'équipements de protection individuelle, a engagé en 2015 une opération de réorganisation se traduisant par l'arrêt de son activité de commerce de détail et la fermeture de son établissement de Dreux (Eure), et comportant un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que, par une décision du 6 mai 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l'Ile-de-France a homologué le document de la société COMASEC SAS fixant le plan de sauvegarde de l'emploi correspondant à ce projet ; que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement de Cergy et le comité d'établissement de Dreux de la société COMASEC SAS relèvent appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) " ; que les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " ; que cette procédure doit être menée, lorsque ces institutions ont été mises en place, avec le comité central d'entreprise et les comités d'établissement concernés par le projet de licenciement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement a été régulière ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-35 du même code : " L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. (...) " ; que lorsque l'assistance d'un

expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par ces dispositions, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause ; que s'il appartient au seul expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de sa mission, il ne peut exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité central d'entreprise de la société COMASEC SAS a décidé, lors de sa réunion du 16 novembre 2015, de recourir à l'assistance d'un expert-comptable ; qu'à la demande du comité, la DIRECCTE d'Ile-de-France a, par lettre du 21 décembre 2015, enjoint à l'entreprise de communiquer les éléments justifiant le mode de calcul des effectifs du groupe Ansell en Europe, le détail des transferts d'activité entre les sociétés françaises et les autres sociétés du groupe en 2014, le détail des comptes de chiffre d'affaires et dépenses de la société COMASEC SAS pour chacun de ses segments d'activité, un rapport sur l'orientation de l'activité de commerce de détail annoncé en juin 2015 et l'historique des résultats financiers de cette activité ; que la société a transmis à

l'expert-comptable des informations sur ces points par lettre du 28 décembre 2015 ; que, dans son rapport, présenté au comité central d'entreprise lors de la réunion du 18 janvier 2016, l'expert indique que la société a communiqué une grande partie des documents qu'il avait demandés ; que, s'agissant de l'analyse économique et financière de l'activité de commerce de détail, si l'expert a relevé que ne lui avait été communiquée qu'une estimation de la répartition des charges par activité pour l'établissement de Dreux, la société a indiqué, dans sa lettre du

28 décembre 2015, qu'il n'existait pas de comptabilité séparée antérieurement à l'acquisition de la société COMASEC SAS par le groupe Ansell en 2013 et que le détail des coûts n'est devenu disponible qu'avec la mise en place d'un logiciel dédié en 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments comptables existant ou dont l'établissement était obligatoire pour l'entreprise n'auraient pas été communiqués en réponse à la demande de l'expert sur ce point ; que celui-ci a procédé, dans son rapport, à l'analyse détaillée des données commerciales et financières de cette activité et de ses difficultés ; que, par ailleurs, s'agissant des effectifs du groupe en Europe, l'expert a relevé dans son rapport ne pas avoir reçu de document officiel justifiant le mode de calcul du chiffre de 981 salariés communiqué par la société, en soulignant les obligations s'imposant à l'employeur dans le cas d'un effectif supérieur à 1000 salariés ; que la société a communiqué au comité central d'entreprise, lors de la réunion du 18 janvier 2016, un nouveau document détaillant le calcul de ces effectifs au 31 octobre 2015, effectué conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ; que les membres du comité central d'entreprise n'ont formulé aucune observation et n'ont pas demandé la communication d'informations complémentaires sur ce point ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions dans lesquelles l'expert a accompli sa mission et les informations communiquées par la société au comité central d'entreprise ont permis à celui-ci de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause ;

5. Considérant, en second lieu, que l'article L. 2327-1 du code du travail prévoit que des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts ; qu'aux termes de l'article L. 2327-3 du même code : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres " ; que l'article L. 2723-4 du même code dispose que " Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2324-11, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification " ; que le code du travail ne comprend pas de dispositions spécifiques fixant les modalités de remplacement d'un délégué titulaire du comité central d'établissement cessant ses fonctions en cours de mandat ; que si l'article L. 2324-10 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre l'initiative de l'organisation d'une élection partielle lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté au sein du comité d'entreprise, ces dispositions ne sont pas applicables aux élections partielles au comité central d'entreprise ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2324-28 du code du travail, applicables au remplacement d'un membre titulaire du comité d'entreprise, ne prévoient pas le cas du remplacement d'un membre titulaire non présenté par une organisation syndicale ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., élue membre titulaire du comité d'établissement de Cergy sans étiquette syndicale et élue par ce comité membre titulaire du comité central d'entreprise dans le collège des cadres, a cessé ses fonctions le 8 octobre 2015 ; que Mme A... n'a pas été remplacée au sein du comité central d'entreprise ; que la vacance d'un siège ne fait pas obstacle au fonctionnement du comité central d'entreprise ; que dès lors la circonstance que le collège des cadres n'était pas représenté au cours de la procédure d'information et de consultation menée par la société COMASEC SAS n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité central d'entreprise, le comité d'établissement de Cergy et le comité d'établissement de Dreux de la société COMASEC SAS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les comités requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du comité central d'entreprise de la société COMASEC SAS une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société COMASEC SAS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité central d'entreprise, du comité d'établissement de Cergy et du comité d'établissement de Dreux de la société COMASEC SAS est rejetée.

Article 2 : Le comité central d'entreprise de la société COMASEC SAS versera à la société COMASEC SAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société COMASEC SAS est rejeté.

2

N° 16VE03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03398
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : STEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-22;16ve03398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award