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07/02/2017 | FRANCE | N°16VE00162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 février 2017, 16VE00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Geotherm Deutschland GmbH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 521 euros dont elle disposait au titre du mois de novembre 2010.

Par un jugement n° 1400595 du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 janvier et le 2 septembre 2016, le MINISTRE

DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Geotherm Deutschland GmbH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 521 euros dont elle disposait au titre du mois de novembre 2010.

Par un jugement n° 1400595 du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 janvier et le 2 septembre 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la société Geotherm Deutschland GmbH.

Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que :

- le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui correspond à la taxe figurant sur dix factures impayées pour le montant de 12 671,15 euros, n'est pas justifié en l'état dès lors que, alors qu'il s'agit de prestations de services pour lesquelles, en vertu du c) du de l'article 269 du code général des impôts, la taxe n'est normalement exigible qu'à l'encaissement du prix, la société ne fournit pas d'éléments probants pour établir qu'elle a effectivement versé la taxe dont elle demande le remboursement du fait du non paiement des dix factures afférentes à ces prestations ;

- le caractère remboursable de la taxe d'un montant de 1 147,15 euros afférente à l'une de ces dix factures n'est, au surplus, pas établi, dès lors que le certificat d'irrecouvrabilité produit ne concerne que les neuf autres factures ;

- si le crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant, d'un montant de 25 849,72 euros, figure effectivement sur les déclarations faites par la société au titre de l'année 2009 et au titre du mois de novembre 2010, la réalité et le quantum d'un tel montant de taxe déductible ne sont pas établis par les pièces produites et par la simple mention, sur ces déclarations, qu'il s'agit de " surpaiements de taxe ", dont le détail figurerait sur une annexe qui n'a jamais été produite ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Geotherm Deutschland GmbH ;

Une note en délibéré présentée par la société Geotherm Deutschland GmbH a été enregistrée le 31 janvier 2017.

1. Considérant que la société allemande Geotherm Deutschland GmbH, qui exerçait en France une activité de forage dans le domaine de la géothermie, a demandé en 2011 puis le 28 novembre 2012 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 38 520,87 euros ; que l'administration fiscale ayant rejeté cette demande, elle a saisi aux mêmes fins le Tribunal administratif de Montreuil qui a accueilli cette demande par jugement du 18 septembre 2015 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui a obtenu le sursis à exécution de ce jugement par arrêt de la Cour de céans n° 16VE00161 du 19 juillet 2016, en relève régulièrement appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du 2. de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; que l'article 272 du même code dispose : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (...) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait valoir, s'agissant de la taxe figurant, à hauteur de 12 671,15 euros, sur dix factures de prestations de services émises en 2006 par la société Geotherm Deutschland GmbH pour ce même montant, que celle-ci ne fournit pas d'éléments probants pour établir qu'elle avait effectivement versé la taxe dont elle avait demandé le remboursement en 2011, en se prévalant de leur caractère définitivement irrécouvrable ; qu'il fait valoir à cet égard que, s'agissant pourtant de prestations de services, pour lesquelles, en vertu des dispositions précitées du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe n'est exigible que lors de l'encaissement du prix, rien n'établit que de tels versements auraient été cependant opérés en l'absence de tout encaissement ; que si la société Geotherm Deutschland GmbH produit devant la Cour diverses pièces tendant à établir qu'elle versait habituellement la taxe dès la facturation de ses prestations, ces pièces, en partie établies pour les besoins du présent contentieux et ne retraçant que très partiellement les écritures comptables de la société sur les années concernées, restent insuffisamment probantes pour établir ce fait, alors, au surplus, qu'elle ne soutient pas avoir opté en temps utile pour le régime des débits et qu'aucune des factures en cause ne mentionne l'existence d'une telle option ; qu'en outre, s'agissant de la taxe afférente à l'une de ces dix factures, émise le 14 juin 2006 à l'attention de M. et MmeB..., pour un montant de 9 600 euros HT, la société Geotherm Deutschland GmbH ne produit aucun autre élément qu'une facture rectificative pour établir que, comme elle le soutient, cette facture serait demeurée partiellement impayée, générant à due concurrence un crédit de taxe en application des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts, ce qui ne saurait établir en toute hypothèse le caractère partiellement irrecouvrable de cette facture ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit sur ce point à la demande de la société Geotherm Deutschland GmbH ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; qu'à l'appui de sa requête, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait valoir que si le surplus de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal a accordé le remboursement, d'un montant de 25 849,72 euros, figure bien sur les déclarations faites par la société au titre de l'année 2009 et au titre du mois de novembre 2010, la réalité et le quantum d'un tel montant de taxe déductible restent non établis par les pièces produites et par la simple mention, sur ces déclarations, qu'il s'agit de " surpaiements de taxe ", dont le détail figurait sur une annexe qui n'a jamais été produite ; qu'en se bornant à rappeler qu'elle avait systématiquement reporté ce crédit de taxe sur ses déclarations régulièrement déposées depuis l'année 2007, faute de pouvoir l'imputer, sans que l'administration lui ait alors demandé de justifier ce crédit de taxe, la société Geotherm Deutschland GmbH ne conteste pas utilement le refus de remboursement qui a été opposé, en 2013, à sa demande formulée en 2011, par application des dispositions précitées du II de l'article 271 du code général des impôts ; que, de même, dès lors qu'il lui incombait de conserver, au-delà même de ses obligations légales, les pièces justificatives du crédit de taxe qu'elle mentionnait sur ses déclarations, elle fait valoir en vain qu'elle est de bonne foi et que, eu égard à l'ancienneté des opérations à l'origine du crédit de taxe litigieux, et au fait qu'elle n'aurait pu, depuis l'année 2004, imputer ce crédit de taxe, le refus de remboursement porterait atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, ou à l'un des droits fondamentaux protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'identifie d'ailleurs pas ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, devant lesquels l'administration s'était bornée à opposer la tardiveté de la demande de remboursement, ont accordé à la société Geotherm Deutschland GmbH le remboursement de cette partie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Geotherm Deutschland GmbH ; que, par voie de conséquence, les conclusions de celle-ci aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400595 du 18 septembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de la société Geotherm Deutschland GmbH aux fins de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 521 euros dont elle disposait au titre du mois de novembre 2010 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Geotherm Deutschland GmbH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 16VE00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00162
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-07;16ve00162 ?
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