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02/02/2017 | FRANCE | N°16VE00780

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 février 2017, 16VE00780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal Administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par une ordonnance n° 1507330 du 18 janvier 2016, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2016, M. et MmeB..., re

présentés par

Me Carmouze, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnnance ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal Administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par une ordonnance n° 1507330 du 18 janvier 2016, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par

Me Carmouze, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnnance ;

2° de les décharger des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- c'est à tort que, pour rejeter leur requête comme irrecevable, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que celle-ci était tardive ; ils n'ont, en effet, pas reçu la lettre de rejet de la part de l'administration fiscale le

3 septembre 2015, pour un recours effectué le 7 novembre 2015, comme l'indique l'ordonnance attaquée ; il résulte des mentions de l'accusé de réception produit par l'administration qu'ils ont été avisés, en leur absence, de la présentation du courrier contenant la décision le

3 septembre 2015 et que ce courrier leur a été remis au bureau de poste le 9 septembre 2015 ;

- ils ont été privés par l'administration de la prorogation de trente jours du délai de réponse à la proposition de rectification du 19 juillet 2013 ;

- la diminution du solde débiteur du compte courant d'associé de M. B...d'un montant de 60 217 euros résultant, au titre de l'exercice de la SARL DPNA PARTNER clos en 2012, de la distribution de dividendes comptabilisés au crédit de ce compte, constitue un remboursement des sommes regardées comme distribuées par l'administration au titre du solde débiteur du même compte pour l'exercice clos en 2010 ; ce remboursement leur ouvre droit à la restitution de la part des rappels d'impôt relatifs à l'année 2010 en application des dispositions du 2ème alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts dont les dispositions leur permettent d'opérer une compensation entre le montant de la cotisation mise à leur charge et le montant de la somme devant lui être restituée ;

- ils ont déclaré en tant que traitements et salaires au titre de l'année 2010, 52 797 euros dont 20 697 euros de salaires et 32 100 euros d'autres salaires et, au titre de l'année 2011,

51 601 euros alors que leurs salaires imposables s'élevaient à 19 851 euros pour les années 2010 et 2011 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) DPNA PARTNER dont M. A...B...est le gérant et l'associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au

31 décembre 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a procédé au contrôle sur pièces du dossier de M.B... à la suite duquel il a, notamment, estimé que les soldes débiteurs du compte courant de M B...ouverts dans les écritures de cette société d'un montant de

109 018,81 euros au 31 décembre 2010 et de 209 421,59 euros au 31 décembre 2011, devaient être regardés comme des revenus distribués au profit de l'intéressé en application des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109 code général des impôts et du a de l'article 111 du même code, imposables entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces rehaussements ont été notifiés à M. et Mme B...le

19 juillet 2013 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant pour les années 2010 et 2011 ont été mises en recouvrement le 31 mars et le 30 juin 2014 ; que, par réclamation du 22 avril 2015, M. et Mme B...ont sollicité la décharge des impositions litigieuses ; que cette réclamation a été rejetée le 1er septembre 2015 ; que M. et Mme B...font appel de l'ordonnance du 18 janvier 2016 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour tardiveté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;

3. Considérant que le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la requête présentée par M. et Mme B...était manifestement irrecevable au motif qu'elle avait été introduite plus de deux mois après la notification, le

3 septembre 2015, de la décision du 1er septembre 2015 par laquelle l'administration a rejeté leur réclamation préalable du 22 avril 2015 ; que les requérants contestent en appel la date de cette notification au motif qu'ils n'ont pas reçu cette décision le 3 septembre 2015 qui est seulement la date de présentation de ce courrier à leur domicile en leur absence, mais le 9 septembre 2015 au bureau de poste et qu'ainsi, leur requête qui a été enregistrée au greffe le 7 novembre 2015, soit avant l'expiration du délai du recours contentieux, n'était pas irrecevable ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision de rejet de la réclamation préalable de M. et Mme B...a été présenté le 3 septembre 2015 puis leur a été distribué à une date non précisée ; que, toutefois, la réexpédition par la Poste à l'administration fiscale de la formule d'accusé de réception est datée du 9 septembre suivant ; que c'est par suite à cette dernière date que le délai de deux mois imparti à M. et Mme B...pour présenter une requête devant le Tribunal administratif de Versailles doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que leur demande qui n'était donc pas tardive, ne pouvait être rejetée, pour ce motif, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre modèle n° 2120 du

19 juillet 2013, l'administration a, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, notifié une proposition de rectification à M. et MmeB... ; qu'alors que les intéressés ont, par lettre du 12 août 2013, sollicité la prorogation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il est constant que le vérificateur a rejeté cette demande au motif que la prorogation légale du délai de trente jours n'était prévue que dans le cas d'une vérification au sens de l'article L 13 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, il résulte également de l'instruction que malgré ce refus d'accorder à

M. et Mme B...un délai supplémentaire pour faire valoir leurs observations, ceux-ci ont, par une lettre du 22 septembre 2013, contesté les rectifications proposées et que, par lettre du

24 octobre 2013, l'administration a pris en compte ces observations tout en confirmant l'ensemble des rectifications ; que, dans ces conditions, le refus de l'administration d'accorder un délai supplémentaire de réponse aux requérants n'a pas eu pour effet de priver ces derniers des garanties liées à la procédure de rectification contradictoire et n'a eu aucune conséquence sur l'issue des rectifications ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées (...) à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret. (...) " ;

10. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité dont la SARL DPNA PARTNER a fait l'objet, le service, constatant que le compte personnel dont M. B...était titulaire dans les écritures de cette société présentait un report à nouveau créditeur de

997,50 euros au 1er janvier 2010 et un solde débiteur de 109 018,81 euros au 31 décembre 2010 ainsi qu'un solde débiteur de 209 421,59 euros au 31 décembre 2011, a regardé ces sommes comme des avances imposables en application des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code et les a réintégrées dans les bases d'imposition de M. B...à l'impôt sur le revenu à concurrence de 109 019 euros au titre de l'année 2010 et de 100 403 euros au titre de l'année 2011 ;

11. Considérant que le remboursement par l'associé des sommes regardées comme distribuées en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la société a consenti des avances en compte courant, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions assises sur la distribution et a pour seul effet d'autoriser le contribuable, postérieurement au paiement effectif des impôts, à en demander la restitution dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 49 bis à

49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, imposer les sommes litigieuses en tant que revenus distribués entre les mains des intéressés ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

13. Considérant que M. et Mme B...dont il est constant qu'ils ont déclaré en tant que traitements et salaires de M. B...au titre des années 2010 et 2011 respectivement les sommes de 52 797 euros et de 51 601 euros et qui ont été imposés conformément à leur déclaration, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; qu'ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que les salaires imposables de

M. B...s'élevaient à seulement 19 851 euros au titre de chacune des années 2010 et 2011 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander la réduction des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande à fin de décharge de M. et Mme B...doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1507330 du 18 janvier 2016 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge pour les années 2010 et 2011, ainsi que le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés.

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N° 16VE00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00780
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL FISCALIS-PC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-02;16ve00780 ?
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