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26/01/2017 | FRANCE | N°15VE02756

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 15VE02756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'une part, l'annulation des décisions implicites de rejet des recours gracieux en date du 24 mars 2014, en tant qu'ils refusent l'octroi de la protection fonctionnelle et le report sur l'année 2014 d'un reliquat de quatorze jours de congés annuels acquis au titre de l'année 2013, l'annulation de la décision la plaçant en congé de longue maladie, de la décision de prolongation du congé de longue maladie en date du 16 décembre 2014,

l'annulation de la décision opposant un refus à sa demande de reconnaissance de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'une part, l'annulation des décisions implicites de rejet des recours gracieux en date du 24 mars 2014, en tant qu'ils refusent l'octroi de la protection fonctionnelle et le report sur l'année 2014 d'un reliquat de quatorze jours de congés annuels acquis au titre de l'année 2013, l'annulation de la décision la plaçant en congé de longue maladie, de la décision de prolongation du congé de longue maladie en date du 16 décembre 2014, l'annulation de la décision opposant un refus à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident déclaré le 27 mars 2013 et la condamnation de la commune à lui verser, à titre de réparation, une indemnité d'un montant de 26 414,27 euros,

- d'autre part, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 28 mai 2014 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident déclaré le 27 mars 2013, l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service cet accident, l'annulation de la décision de prolongation du congé de longue maladie en date du 16 décembre 2014 et la condamnation de la commune de Bondy à lui verser une indemnité réparatrice de reconstitution de carrière, une indemnité compensatrice des salaires non perçus et une indemnité équivalente à ses frais médicaux.

Par un jugement n° 1405238 et 1405327 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 12 août 2015 et le 15 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me Peyre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Bondy à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3° de condamner la commune de Bondy de la placer dans une position administrative réglementaire en reconnaissant son accident de service, en appliquant la procédure de protection fonctionnelle et en reconstruisant sa carrière ;

4° de mettre à la charge de la commune de Bondy le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 16 du code de déontologie de la police municipale ;

- le jugement est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 2 juin 2014 ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère rétroactif illégal de l'arrêté du 5 février 2014 ;

- le jugement a dénaturé les moyens en ce qui concerne l'imputabilité au service et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'accident du 27 mars 2013 remplit les conditions de reconnaissance de l'imputabilité de service ; l'arrêté de refus d'imputabilité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la prolongation par arrêté de la longue maladie résulte d'une rechute de l'accident du travail, sa carrière doit donc être reconstituée ;

- l'arrêté en date du 5 février 2014 la place de manière rétroactive en longue maladie d'office, méconnaissant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- l'arrêté en date du 2 juin 2014, n'est pas suffisamment motivé ;

- le praticien psychiatre, qui a assisté au comité médical, n'a pas signé le procès-verbal ;

- le congé de longue maladie d'office à mi-traitement constitue en réalité une sanction déguisée qui, non prévue par le statut, est illégale ;

- elle a subi un préjudice moral du fait de l'absence d'exercice à son poste de travail, un demi traitement pour maladie, et des soins médicaux non remboursés, une perte de jours de congés ;

- elle justifie de frais exposés et non compris dans les dépens.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-607 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2013-113 du 4 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la commune de Bondy.

1. Considérant que MmeB..., gardien de police municipale dans la commune de Bondy a présenté, le 27 mars 2013, une déclaration tendant à obtenir la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le même jour ; qu'elle relève appel du jugement en date du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à d'une part, l'annulation des décisions implicites de rejet des recours gracieux en date du 24 mars 2014, en tant qu'ils refusent l'octroi de la protection fonctionnelle et le report sur l'année 2014 d'un reliquat de quatorze jours de congés annuels acquis au titre de l'année 2013, l'annulation de la décision la plaçant en congé de longue maladie, de la décision de prolongation du congé de longue maladie en date du 16 décembre 2014, l'annulation de la décision opposant un refus à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident susévoqué et, la condamnation de la commune à lui verser, à titre de réparation, une indemnité d'un montant de 26 414,27 euros et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 28 mai 2014 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service dudit accident, l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 refusant de reconnaître cette imputabilité, l'annulation de la décision de prolongation du congé de longue maladie en date du 16 décembre 2014 et, la condamnation de la commune de Bondy à lui verser une indemnité réparatrice de reconstitution de carrière, une indemnité compensatrice des salaires non perçus et une indemnité équivalente à ses frais médicaux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de façon suffisamment motivée aux points 22 et 23 au moyen soulevé par Mme B...relatif à la protection fonctionnelle en écartant la méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et par suite, implicitement mais nécessairement l'argument tiré de la méconnaissance de l'article 16 du code de déontologie des agents de la police municipale, qui n'était d'ailleurs plus en vigueur, selon lequel " Le maire défend les agents de police municipale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. " en relevant que les allégations de l'intéressée n'étaient assorties d'aucune justification ou précision de nature à établir qu'elle aurait été la victime d'attaques devant donner lieu à la mise en oeuvre de ladite protection ; que le moyen sus-analysé doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., le jugement répond de manière suffisamment circonstanciée en son point 3 au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 2 juin 2014 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du caractère rétroactif illégal de l'arrêté du 5 février 2014 dès lors qu'un tel moyen n'a pas été soulevé en première instance ;

5. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait dénaturé les moyens en ce qui concerne l'imputabilité au service et commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 27 mars 2013 :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 2 juin 2014 par lequel le maire de Bondy refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 27 mars 2013, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion. Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (...) " ; qu'il y a lieu, d'une part et par adoption des motifs du jugement en son point 5, d'écarter le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en l'absence de consultation de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ; que, d'autre part, la circonstance que la signature du médecin psychiatre ne soit pas apposée au procès-verbal produit au dossier n'est pas susceptible d'avoir privé l'intéressée d'une garantie procédurale dès lors que ce comité a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident, bien que non compétent à cet égard d'ailleurs, et à un congé de longue maladie ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec le service ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Bondy n'a pas reçu MmeB..., gardien de police municipale, qui s'est présentée le 27 mars 2013 au secrétariat avec trois de ses collègues afin de lui rendre compte des difficultés de leurs conditions de travail; qu'elle a alors déclaré avoir été victime d'un accident de service pour " Etat moral et physique au bord de la rupture dû aux conditions de travail dégradées et à la mauvaise ambiance, agressions verbales, suspicions, accusations infondées " ; et a été placée en arrêt maladie pour " choc psychologique suite à des conflits professionnels " selon son médecin traitant ; que si la commission de réforme a émis un avis favorable, le 9 janvier 2014, à l'imputabilité de l'accident au service et à la prise en charge des soins et de la période de congé de longue maladie du 9 août 2013 au 8 janvier 2014, soit plusieurs mois après le 27 mars 2013, le médecin agréé a cependant conclu, le 26 juillet 2013, à l'absence d'imputabilité au service ; que si les collègues de Mme B...auraient déposé une déclaration d'accident de service pour le même jour, cette dernière n'apporte toujours pas en appel le moindre élément précis quant aux circonstances de fait qui auraient pu déclencher sa pathologie, lesquelles sont à peine décrites par l'évocation imprécise de conflits professionnels, sans même que les parties prenantes, les périodes concernées ou la nature des dysfonctionnements allégués ne soient identifiés ; qu'aucune pièce au dossier ne permet ainsi de déterminer les circonstances de faits pouvant faire regarder le simple refus du maire de recevoir dans l'instant l'intéressée qui s'est présentée à son secrétariat le 27 mars 2013 comme constitutif d'un accident de service et, par suite, d'établir ou même de faire regarder la pathologie dépressive de MmeB..., qui présentait, à cette date, un état d'épuisement psychologique, comme ayant un lien direct avec le service ; que dans ces conditions, la commune de Bondy a pu légalement refuser de reconnaître l'imputabilité au service de " l'accident " déclaré le 27 mars 2013 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 2014 plaçant Mme B...en congé de longue maladie :

10. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de signature du procès-verbal de la séance du comité médical doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 7 ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation ; que tel est le cas de l'arrêté du 5 février 2014 plaçant la requérante en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 9 août 2013 à la suite de l'avis sus-évoqué émis par le comité médical départemental ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 5 février 2014 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Bondy aurait commis un détournement de pouvoir et pris une sanction déguisée illégale en plaçant Mme B...en congé de longue maladie du 9 août 2013 au 8 janvier 2014 ;

Sur la garantie de protection fonctionnelle :

13. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B...justifiait une mesure de protection fonctionnelle et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 16 du code de déontologie des agents de la police municipale, qui ont au demeurant été abrogées par le décret susvisé du 4 décembre 2013, n'ont pas été méconnues ;

Sur les conclusions indemnitaires :

15. Considérant que Mme B...n'établit aucune illégalité fautive, violence morale ou discrimination sur la formation commise par la commune de Bondy ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par de voie conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la placer en position réglementaire et de reconstituer sa carrière et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

N° 15VE02756 5


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