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26/01/2017 | FRANCE | N°15VE01683

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 15VE01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Pantin à lui verser, d'une part, une somme de 10 663,86 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 et, d'autre part, une somme de 1 372 euros brut au titre d'un rappel d'une indemnité servie au personnel de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013.

Par un jugement n° 1403930 du 9 avril 2015, l

e Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Pantin à lui verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Pantin à lui verser, d'une part, une somme de 10 663,86 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 et, d'autre part, une somme de 1 372 euros brut au titre d'un rappel d'une indemnité servie au personnel de la commune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013.

Par un jugement n° 1403930 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Pantin à lui verser la somme de 694,15 euros au titre du rappel d'indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013, mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 26 mai 2015 et le 19 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Dalcortivo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de condamner la commune de Pantin à lui verser une somme de 10 663,86 euros au titre des allocation d'aide au retour à l'emploi, outre les intérêts de droit à compter du 26 juillet 2013 et une somme de 1 164,15 euros au titre de la refonte du régime indemnitaire outre, les intérêts de droit à compter du 26 juillet 2013 ;

3° à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pantin à lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi à compter de son 122ème jour d'inscription au Pôle emploi ;

4° de mettre à la charge de la commune de Pantin le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- elle remplit les conditions d'octroi de l'aide au retour à l'emploi sur la période allant du 18 janvier 2012 au 29 février 2019 et à compter du 28 août 2012 ; la commune de Pantin ne peut lui opposer la circonstance qu'elle n'a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi qu'à compter du mois d'août 2012 dans la mesure où elle disposait d'un délai d'un an pour faire valoir ses droits au chômage ; elle n'a pas refusé pour des raisons personnelles le renouvellement de son contrat ; la notification tardive de son renouvellement de contrat est susceptible de lui conférer le statut de travailleur privé involontairement de son emploi ;

- en tout état de cause, elle remplit les conditions de la démission légitime prévue au paragraphe 8 de l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés, dans la mesure où elle a effectué une mission de volontariat de solidarité internationale à l'issue de son contrat de travail, du 12 mars 2012 au 12 juillet 2012 au Sénégal ;

- à titre subsidiaire, elle est en droit de solliciter le réexamen de sa situation après quatre mois de chômage et, est donc fondée à demander les allocations d'aide au retour à l'emploi à compter de son 122ème jour d'inscription à Pôle emploi ;

- elle a droit, en application de la refonte et de la revalorisation du régime indemnitaire des agents à une somme de 1 164,15 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords d'application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune de Pantin en qualité d'attaché territorial contractuel à temps complet du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 ; qu'elle a refusé le renouvellement de son contrat pour une durée d'un an qui lui a été proposé le 25 novembre 2011 ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Pantin à lui verser, d'une part, une somme de 10 663,86 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, une somme de 1 372 euros brut au titre d'un rappel d'une indemnité servie au personnel de la commune ; que par un jugement en date du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Pantin à lui verser la somme de 694,15 euros au titre du rappel d'indemnité et rejeté le surplus de sa demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et demande en outre à la Cour de condamner la commune de Pantin à lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi à compter de son 122ème jour d'inscription au Pôle emploi ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ; " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ; que le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011 prévoit en son article 1er que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi ; que selon l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement ; d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (...) ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) ; - d'une démission considérée comme légitime (...) " ; qu'aux termes du chapitre 2 de l'accord d'application n°14 du 6 mai 2011 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 9 § 2 b) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage : " Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes : (...) § 8 - Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi ; que l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ;

4. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, MmeB..., qui a été recrutée par la commune de Pantin en qualité d'attaché territorial contractuel à temps complet du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011, a été informée du renouvellement de son contrat le 25 novembre 2011 pour une durée d'un an ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a refusé de signer le contrat qui lui était proposé ; que si la commune a notifié à la requérante avant la fin de son contrat mais tardivement son intention de renouveler ce dernier, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 38 précité du décret du 15 février 1988, cette notification illégalement tardive ne saurait faire regarder l'intéressée comme ayant été privée involontairement d'emploi pour motif légitime alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que la requérante souhaitait diversifier son parcours professionnel en dehors de la commune, et notamment à l'étranger, et n'entendait pas donner suite à cette proposition de renouvellement de contrat ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme B...fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat dès lors qu'elle a obtenu un contrat de bénévolat au sein d'une association sénégalaise du 12 mars 2012 au 12 juillet 2012 en qualité de chargée de mission ; qu'elle n'établit cependant pas que cette mission de bénévolat, qui n'a duré que quatre mois et n'a commencé que trois mois et demi après la fin de son contrat, répondait aux conditions prévues par la convention d'indemnisation chômage pour être regardée comme une rupture légitime de contrat assimilable à une privation involontaire d'emploi ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'accord d'application n° 12 du 6 mai 2011 pris pour l'application de l'article 40 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage : " Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ;b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ; c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au cent vingt-deuxième jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 (e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi. " ; qu'aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. " ;

7. Considérant que Mme B...soutient à titre subsidiaire que, même en l'absence d'un motif légitime de non renouvellement de son contrat, elle pouvait bénéficier d'un revenu de remplacement à compter du 122ème jour de chômage ; que si Mme B...peut être regardée comme ayant sollicité le réexamen de sa situation dans son courrier daté du 5 décembre 2012 adressé à la commune de Pantin, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir accompli des actes positifs et répétés de recherche d'emploi au cours des 121ème premiers jours suivant la fin de son contrat, période au cours de laquelle l'intéressée n'était d'ailleurs pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme au titre de la refonte et de la revalorisation du régime indemnitaire des personnels de la commune :

8. Considérant que, par une délibération du 17 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de Pantin a modifié, à compter du 1er juillet 2011, le régime indemnitaire applicable aux personnels employés par la commune, dont ceux appartenant à la catégorie A, en fixant notamment les montants de la prime de fonctions et de résultats pouvant être versée aux attachés ; que Mme B..., recrutée pour occuper un emploi d'attaché territorial, entrait dans le champ d'application de ce nouveau régime jusqu'au terme de son contrat et pouvait prétendre, mensuellement, à l'attribution de la prime de fonctions et de résultats constituée d'un montant de 437,50 euros au titre de la part fonctionnelle et d'un montant de 400 euros au titre de la part liée aux résultats, soit un montant de prime de 4 187,50 euros sur cinq mois ; qu'il résulte des bulletins de salaires que Mme B...a perçu pour les mois de juillet à novembre un montant total de prime de 3 493,35 euros, et non comme elle le soutient un montant de 3 023,35 euros ; qu'elle était, dès lors, seulement fondée à demander que la commune de Pantin soit condamnée à lui verser une somme de 694,15 euros au titre du rappel d'indemnité auquel elle avait droit pour la période du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2011 conformément au jugement attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pantin qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

N° 15VE01683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01683
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DA CORTIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;15ve01683 ?
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