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26/01/2017 | FRANCE | N°15VE00969-15VE00970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 15VE00969-15VE00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SACIEG a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'établir le décompte général et définitif au marché qui lui a été attribué par le centre hospitalier général de Longjumeau, de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser une somme de 445 407,87 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005 et de la capitalisation des intérêts, d'ordonner la mainlevée de la caution bancaire après de la société gén

rale et, de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SACIEG a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'établir le décompte général et définitif au marché qui lui a été attribué par le centre hospitalier général de Longjumeau, de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser une somme de 445 407,87 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005 et de la capitalisation des intérêts, d'ordonner la mainlevée de la caution bancaire après de la société générale et, de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser la somme de 22 032,63 euros. Le centre hospitalier général de Longjumeau a conclu au rejet de cette requête et demandé au Tribunal d'établir le décompte général et définitif afférent au marché de la SA SACIEG faisant apparaître un solde de 452 557,07 euros TTC au débit de cette dernière et de condamner la SA SACIEG à lui verser une somme de 340 508,58 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant au solde du décompte général et définitif déduction faite de la caution à hauteur de 102 436,66 euros TTC et de la retenue de garantie d'un montant de 9 611,83 euros TTC.

Par un jugement n° 1008426 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Versailles a enjoint au centre hospitalier général de Longjumeau de libérer la caution bancaire de la société SACIEG à hauteur de 35 702,54 euros TTC, correspondant au montant de la caution bancaire déduction faite des 102 436,66 euros de travaux de levée des réserves, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et l'a condamnée à verser au centre hospitalier général de Longjumeau une somme de 261 094,13 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 octobre 2013.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2015 sous le n° 15VE00969 et trois mémoires enregistrés respectivement les 7 octobre, 14 novembre et 8 décembre 2016, la société SACIEG, représentée par Me Ferey, avocat, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

La société SACIEG soutient que :

- l'exécution du jugement entrainerait des difficultés de trésorerie et des conséquences importantes en terme d'emploi ;

- les condamnations prononcées à son encontre n'ont pas vocation à rester à sa charge, les moyens soulevés en appel étant sérieux, l'application des pénalités de retard n'étant pas fondée et, en tout état de cause, le montant étant manifestement excessif au regard du montant du marché et des circonstances de la cause.

..........................................................................................................

II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2015 sous le n° 15VE00970 et deux mémoires enregistrés respectivement le 7 octobre et le 8 décembre 2016, la société SACIEG, représentée par Me Ferey, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement ;

2° d'établir le décompte général et définitif afférent au marché qui lui a été attribué par le centre hospitalier général de Longjumeau et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 445 407,87 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 1er février 2005 ;

3° d'ordonner la mainlevée de la caution auprès de la banque la société générale à hauteur de la somme de 138 139,20 euros TTC ;

4° de prononcer la capitalisation des intérêts pour les années 2005, 2006, 2008 et 2009, 2011 et 2012 échues ;

5° de débouter le centre hospitalier des deux vallées de toutes ses demandes ;

6° de mettre à la charge du centre hospitalier des deux vallées une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SACIEG soutient que :

- son action contentieuse est recevable en l'absence d'application des délais prévus par le cahier des clauses administratives générales ; sa créance n'est en outre pas prescrite ;

- elle est fondée à solliciter le paiement des travaux rendus nécessaires par les règles de l'art, en dehors de la régularisation de tout ordre de service et à demander réparation du retard pris dans le chantier qui ne lui est pas imputable ; elle n'a pas renoncé à ses réclamations après la signature des avenants n° 2 et 3 pour les faits antérieurs à cette dernière ;

- les intérêts moratoires dus à raison des retards de paiement des situations de travaux sont calculés au montant de 3 527,13 euros HT et non au montant de 644,48 euros ;

- les pénalités de retard réclamées ne sont pas fondées, le retard dans l'exécution des travaux ne lui étant pas imputable et le retard constaté dans la levée des réserves étant infondé ;

- le montant des pénalités de retard, manifestement excessif, doit être modulé à la baisse ;

- les travaux prévus dans le cahier des charges établi par le centre hospitalier sont sans rapport avec les griefs listés au rapport de M. A...et il y a lieu de déduire du montant des travaux de reprise de levée des réserves, ceux afférents au lot plomberie sanitaire et au lot ventilation et ceux afférents au lot électricité ;

- le centre hospitalier ne peut s'opposer à la libération des sommes cautionnées et retenues au titre de la garantie de parfait achèvement et dans le même temps réclamer le remboursement des sommes qui auraient été exposées pour la levée des réserves ;

- le solde du marché s'élève à un montant de 445 407,87 euros en sa faveur.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, relatif au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ferey, pour la société SACIEG et celles de Me B...pour le centre hospitalier général de Longjumeau ;

1. Considérant que, par les requêtes enregistrées sous les nos 15VE00969 et 15VE00970, la société SACIEG demande la réformation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par acte d'engagement du 16 janvier 2003, le centre hospitalier général de Longjumeau a confié à la SA SACIEG un marché de travaux portant sur la construction d'une unité IRM ; que la réception des travaux, initialement prévue au 10 mars 2004 et reportée au 14 juin 2004 par l'avenant n°3 du 26 avril 2004, a été finalement prononcée avec réserves le 11 octobre 2004 ; que, constatant la défaillance de la SA SACIEG à lever les réserves dans le délai qui lui était imparti, le centre hospitalier général de Longjumeau a fait exécuter à ses frais et risques les travaux de reprises par des entreprises tierces ; que la réception sans réserves des travaux a finalement été prononcée le 11 mai 2006 ; que, par courrier du 3 août 2006, la société requérante a transmis au maître de l'ouvrage le projet de décompte final qu'elle avait établi dès le 17 décembre 2004 ; qu'après un silence de quatre ans gardé par le centre hospitalier général de Longjumeau, la SA SACIEG a réclamé la mainlevée de sa caution bancaire ; que le maître de l'ouvrage s'y étant opposé, la société requérante a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'établir le décompte général définitif du marché, de le fixer à un solde de 445 407,87 euros en sa faveur et d'ordonner la mainlevée de sa caution bancaire ; que, par le jugement n° 1008426 du 27 janvier 2015, le tribunal a enjoint au centre hospitalier général de Longjumeau, devenu centre hospitalier des deux vallées, de libérer la caution bancaire de la SA SACIEG à hauteur de 35 702,54 euros TTC, correspondant au montant de la caution bancaire déduction faite des 102 436,66 euros de travaux de levée des réserves, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et l'a condamnée à verser au centre hospitalier une somme de 261 094,13 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 octobre 2013 ; que la SA SACIEG demande à la Cour de surseoir à l'exécution et réformer ce jugement, d'établir le décompte général et définitif afférent au marché qui lui a été attribué par le centre hospitalier et, de condamner ledit centre à lui verser la somme de 445 407,87 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 1er février 2005, d'ordonner la mainlevée de la caution auprès de la banque à hauteur de la somme de 138 139,20 euros TTC, de prononcer la capitalisation des intérêts pour les années 2005, 2006, 2008 et 2009, 2011 et 2012 échues et, enfin, de débouter le centre hospitalier de toutes ses demandes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Longjumeau :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

4. Considérant que le mémoire introductif d'instance de la SA SACIEG ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant selon elle l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Longjumeau, tirée du défaut de moyens d'appel, doit être écartée ;

Sur le décompte général du marché :

5. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives ;

En ce qui concerne les frais et dépenses supplémentaires :

6. Considérant que les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, auxquelles ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ;

7. Considérant que la société SACIEG demande le remboursement des travaux supplémentaires qu'elle a effectués sans ordre de service notifié par le centre hospitalier général de Longjumeau ;

8. Considérant, toutefois et d'une part, que le marché litigieux a fait l'objet de deux avenants conclus le 26 avril 2014 contenant une clause de renonciation à tout recours aux termes de laquelle : " L'acceptation du présent avenant par le titulaire vaut renonciation à toute action, réclamation ou recours pour tout fait générateur antérieur à la date de signature du présent avenant par ses soins. " ; qu'en acceptant de signer ledit avenant, la SA SACIEG doit être regardée comme ayant renoncé à tout recours sur les éléments du décompte antérieurs à la signature de l'avenant ; que si l'entreprise a émis des réserves à la signature de ces avenants, ces réserves se peuvent trouver à s'appliquer que pour les points sur lesquels elles portent, à savoir la prise en compte des incidences financières relatives à l'arrêt de chantier consécutif à la découverte des câbles France Telecom, EDF et de la canalisation de gaz ; que, dans ces conditions, doit être rejetée la demande d'indemnisation des travaux supplémentaires afférents à des faits antérieurs à la date de la signature de ces avenants par la société requérante, objets des réclamations des postes 2, 3, 6, 10, 12 et 15 ;

9. Considérant, d'autre part, que la SA SACIEG ne justifie pas du surcoût de main d'oeuvre pour le branchement EDF définitif du bâtiment un samedi et du surcoût lié à la modification de la clôture qui aurait été demandée par l'architecte ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander le remboursement correspondant aux postes 5 et 11 ;

10. Considérant, ensuite, que les travaux présentés comme supplémentaires en lien avec l'intervention de la société GMS, consistant en des travaux d'électricité permettant l'installation, avant livraison , de la machine et en des frais de nettoyage et de gardiennage et de reprise de dégradations de peinture et de seuil après livraison, doivent être regardés comme inclus dans le prix forfaitaire du marché de construction du bâtiment de radiologie destiné à recevoir cette machine ; que la société n'établit pas que le centre hospitalier aurait donné son accord pour l'installation de la sonde de seuils et de l'avertissement Hélium, qui ne constituent pas des travaux indispensables ; qu'ainsi, la SA SACIEG n'est pas fondée à demander la prise en compte des frais mentionnés au poste 14 de la réclamation ;

11. Considérant, encore, que la SA SACIEG ne justifie pas que les travaux pour lesquels elle demande le remboursement du surcoût lié aux travaux de l'ensemble des faux plafonds et que les travaux correspondant aux frais divers du point 16 de la réclamation constitueraient des modifications des prestations du marché ou seraient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que le centre hospitalier était, dès lors, fondé à écarter les postes 9 et 16 de la réclamation ;

12. Considérant, enfin, que, s'agissant du surcoût lié à la reprise de l'affaissement de la voirie au dessus de la galerie de la maison de retraite, ces travaux, indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sont liés aux contraintes inhérentes au chantier, dans les conditions notamment prévues à l'article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot terrassements généraux, et ne constituent pas des travaux supplémentaires ;

En ce qui concerne les frais de justice :

13. Considérant que si la SA SACIEG demande le remboursement de frais juridiques pour un montant de 12 000 euros, elle n'en établit ni la réalité ni le montant ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à réclamer le remboursement de cette somme ;

En ce qui concerne les conséquences de l'allongement des délais d'exécution du marché :

14. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

15. Considérant, en premier lieu, que si la SA SACIEG invoque des retards de chantier résultant de la découverte successive de câbles France Télécom, d'une canalisation de gaz et d'une alimentation EDF, il ressort de l'article 1.2 du CCTP du lot " terrassements généraux " que " Avant le début des travaux de terrassement, l'entreprise devra avertir tous les concessionnaires et les administrations locales des travaux à réaliser et devra demander la signalisation des réseaux existants. Des sondages devront vérifier l'existence de ces réseaux. La mise en place de la signalisation réglementaire sera également exigée. " ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à alléguer que le retard de chantier serait imputable au maître de l'ouvrage ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément tendant à faire regarder comme imputable à une faute du maître de l'ouvrage le retard pris dans l'enlèvement d'un abribus par la société Clear Channel ; que, par suite et en l'absence de bouleversement de l'économie du contrat, doivent être rejetées les conclusions présentées par la SA SACIEG au titre d'une indemnisation des retards pris dans le chantier correspondant aux points 1, 4, 7, 8 et 13 de sa réclamation ;

16. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la SA SACIEG, le centre hospitalier général de Longjumeau était fondé, le 20 août 2004, à refuser la réception des travaux proposée par le maître d'oeuvre le 10 août 2004, eu égard au nombre considérable et à l'importance des réserves relevées dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 6 août 2004 et à l'impossibilité pour le bureau de contrôle de produire un rapport final de sécurité en vue de la commission de sécurité pour l'ouverture au public ; que dans ces conditions, la société SACIEG n'est pas fondée à demander le remboursement de la présence d'un conducteur de travaux et d'un chef de secteur travaux présentée comme en lien avec le refus du centre hospitalier de prononcer la réception avant le 11 octobre 2004;

Sur les intérêts moratoires :

17. Considérant que si la SA SACIEG demande à ce que les intérêts moratoires dus en raison des retards de paiement des situations de travaux par le centre hospitalier général de Longjumeau soient portés de la somme de 644,48 euros retenue par les premiers juges à la somme de 3 527,13 euros HT, elle ne justifie toutefois pas des retards de paiement allégués au-delà ce montant déjà admis par les premiers juges ; que par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les pénalités de retard :

En ce qui concerne les pénalités sanctionnant le retard pris dans l'exécution des travaux :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du CCAG Travaux : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, (...) il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre " ; qu'aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières : " Les dispositions de l'article 20.1 du CCAG sont applicables, soit 1/3000 du montant du marché par jour calendaire de retard. Cette pénalité sera appliquée sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution fixé au calendrier contractuel d'exécution " ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui devaient, en vertu de l'avenant n°3 du 26 avril 2004, être achevés le 14 juin 2004 n'ont été réceptionnés avec réserves que le 11 octobre 2004 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, le centre hospitalier était fondé, le 20 août 2004, à refuser la réception des travaux proposée par le maître d'oeuvre le 10 août 2004, eu égard au nombre considérable et à l'importance des réserves relevées dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 6 août 2004 et à l'impossibilité pour le bureau de contrôle de produire un rapport final de sécurité en vue de la commission de sécurité pour l'ouverture au public ; que la SA SACIEG invoque, pour justifier ce retard, une tardiveté d'un ordre de service prévoyant des travaux d'électricité ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cet ordre de service du 29 mars 2004, qui a au demeurant été pris en compte dans les avenants 2 et 3 pour reporter le délai des travaux au 14 juin 2004, ait occasionné un retard dans l'exécution des travaux ; que la SA SACIEG ne peut utilement invoquer l'intervention de la société GEMS qui a installé l'IRM, dont l'intervention était prévue par les plannings d'intervention, et dont le retard d'intervention est imputable aux retards d'exécution des travaux par la société requérante ; que la SA SACIEG ne justifie pas que le retard pris par le maître d'ouvrage dans le paiement de sous-traitants, à le supposer établi, ait occasionné des retards dans l'avancée du chantier ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester l'application des pénalités contractuelles à hauteur d'un montant de 58 826,46 euros au titre des cent dix-neuf jours de retard constatés retenu par le tribunal et non contesté en appel par le centre hospitalier ;

En ce qui concerne les pénalités sanctionnant le retard ayant affecté la levée des réserves :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 4.4 du CCAP : " Si l'entrepreneur n'a pas remédié dans le délai fixé par l'article 9.2 du présent CCAP, aux imperfections et malfaçons faisant l'objet de réserves assorties au procès verbal des opérations préalables à la réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions de l'article 4.3 ci-avant sont appliquées à la date de l'achèvement (...) " ; qu'aux termes de l'article 9.2.3 du même cahier : " (...) Levée des réserves : Le délai fixé à l'entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfaçons faisant l'objet de réserves assorties à la réception (...) est notifié par ordre de service " ;

21. Considérant que, suite aux opérations préalables de réception du 11 octobre 2004, le centre hospitalier général a réceptionné l'ouvrage le même jour avec réserves ; qu'il a notifié à la SA SACIEG, par ordres de service n° 17 et 18, le délai de deux mois dans lequel elle devait effectuer les travaux nécessaires à la levée de ces réserves ; que l'ensemble de ces réserves n'a toutefois été levé que le 11 mai 2006, occasionnant ainsi un retard de cinq cent seize jours calendaires ; que si la SA SACIEG soutient qu'elle subit une " double peine " avec, d'une part, l'application des intérêts de retard et, d'autre part, la prise en charge des travaux de substitution, elle n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait manqué de diligence dans la passation ou le suivi de l'exécution du marché de substitution rendu nécessaire pour remédier à sa propre défaillance ; que le centre hospitalier est, par suite, fondé, en application des clauses contractuelles sus-rappelées, à demander des pénalités de 421 589,63 euros au titre du retard ayant affecté la levée des réserves ;

S'agissant de la modulation des pénalités de retard :

22. Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ;

23. Considérant que le montant total du marché a été fixé à 2 475 861,13 euros HT ; que le montant total des pénalités de retard appliqué s'élève à la somme totale de 58 826,46 euros pour le retard pris dans l'exécution des travaux et 421 589,63 euros pour le retard pris dans la levée des réserves ; que cette somme, rapportée au montant total hors taxes du marché, n'est pas manifestement excessive au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'exécution du marché ; que la SA SACIEG n'est, dès lors, pas fondée à demander la modulation des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant total de 480 416,09 euros ;

En ce qui concerne la réfaction de 6 651,67 euros TTC au titre de la reprise des dégradations occasionnées pendant l'exécution des travaux :

24. Considérant, qu'un câble de secours du réseau France Télécom a été endommagé en cours de chantier par l'un des sous-traitants de la SA SACIEG ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier général a exposé une somme de 6 651,67 euros pour remédier à ces désordres ; que la SA SACIEG n'est pas fondée à contester la créance du centre hospitalier à ce titre et dans cette mesure ;

En ce qui concerne les travaux de levée des réserves :

25. Considérant qu'aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. Au cas où ces travaux ne seraient pas fait dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur " ; qu'en vertu de ces stipulations, la reprise des travaux des malfaçons réservées à la réception peut être exécutée d'office lorsque la défaillance du titulaire du marché a été constatée à l'expiration du délai qui lui a été notifié pour achever l'ouvrage conformément aux spécifications contractuelles et aux règles de l'art ;

26. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le centre hospitalier général de Longjumeau a prononcé la réception des travaux avec réserves avec effet au 11 octobre 2004 et a accordé un délai de deux mois à la SA SACIEG pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves ; que faute de les avoir levées dans le délai imparti, la société requérante a été mise en demeure, par courrier du 23 décembre 2004, de respecter ses obligations contractuelles pour le 13 janvier 2005 ; que constatant la défaillance de son cocontractant, le centre hospitalier a fait exécuter à ses frais et risques les travaux de levée des réserves par des entreprises tierces ;

27. Considérant que le rapport d'expertise du 5 février 2005 établi dans le cadre de la procédure de constat d'urgence listant les réserves restantes au 13 janvier 2005 révèle l'existence de réserves pour lesquels le maître d'ouvrage était fondé à passer un marché de substitution ; que toutefois, la SA SACIEG fait valoir que les travaux ayant fait l'objet de l'appel d'offres pour levée des réserves et par suite facturés excèdent ceux nécessaires à la seule levée des réserves restantes ; qu'ainsi que la société requérante le relève, le rapport d'expertise ne mentionne pas de travaux liés au lot plomberie, au lot ventilation et au lot électricité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir sa demande, d'écarter ces lots et de fixer le montant des travaux résultant de la levée des réserves à la somme de 65 090,98 euros TTC ;

En ce qui concerne le solde du marché :

28. Considérant que compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la valeur contractuelle des prestations réalisées s'élevant, après avenant n°2 du 26 avril 2004, à la somme de 3 179 629,11 euros TTC , à ce que la SA SACIEG a déjà perçu la somme de 2 963 266,83 euros TTC, aux travaux de réparation du câble de France Telecom portés au passif du décompte du marché pour une somme de 6 651,67 euros TTC, à la somme de 65 090,98 euros au titre des travaux de levée des réserves et à celle de 480 416,09 euros au titre des pénalités de retard, le solde du marché doit être fixé à la somme de 335 796,46 euros TTC en faveur du centre hospitalier général de Longjumeau ;

Sur la mainlevée de la caution bancaire et la retenue de garantie :

29. Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics, alors applicable : " La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées dans le délai de garantie " ; qu'aux termes de l'article 101 du même code : " La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérées au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie. Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée ou les personnes libérées au plus tard un mois après la date de leur levée " ; qu'aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières : " En application de l'article 4.2 du CCAP, il sera appliqué sur tous les acomptes (...) une retenue de garantie (...). Cette retenue de garantie est destinée à garantir en outre la bonne exécution des prestations ainsi que les sommes dont le titulaire peut être débiteur pour quelque raison que ce soit (...) Cette retenue de garantie peut être remplacée (...) par (...) une caution personnelle et solidaire, conformément à l'article 100 du code des marchés publics. Cette retenue de garantie sera reversée à l'entrepreneur ou la caution levée à l'expiration du délai de garantie pour autant que le titulaire du marché ait rempli à cette date toutes ses obligations au regard du maître de l'ouvrage " ;

30. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la retenue de garantie a pour but de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites lors de leur réception par le maître d'ouvrage, et d'autre part, qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux ;

31. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la réception des travaux a été prononcée avec réserves à compter du 11 octobre 2004 et la SA SACIEG, qui devait lever les réserves avant le 11 décembre 2004, n'avait toujours pas effectué les travaux attendus dans le délai imparti ; que dans ces conditions, le centre hospitalier était fondé à faire réaliser, aux frais et risques de son entrepreneur, les travaux nécessaires à la seule levée des réserves ; que ces derniers s'élèvent, ainsi qu'il a été dit au point 27, à la somme de 65 090,98 euros TTC ; qu'il y a lieu de déduire cette somme du montant de la caution bancaire qui s'élève à la somme de 138 139,20 euros ; qu'ainsi, la SA SACIEG est fondée à demander que la mainlevée de sa caution, fixée par les premiers juges à la somme de 35 702,54 euros TTC, soit être ramenée à la somme de 73 048,22 euros TTC ;

Sur le solde des relations financières entre les cocontractants :

32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SA SACIEG à verser au centre hospitalier général de Longjumeau le solde du marché soustrait du montant des travaux de levée des réserves imputé sur la caution bancaire et de la retenue de garantie, d'un montant de 9 611,83 euros TTC qui n'est pas contesté en appel ; qu'ainsi la société requérante est redevable auprès du centre hospitalier de la somme de 261 093,65 euros TTC ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SACIEG est seulement fondée à demander que la somme à laquelle elle a été condamnée à verser au centre hospitalier de Longjumeau par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles soit ramenée à

261 093,65 euros TTC ;

Sur la demande de sursis à exécution :

34. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la SA SACIEG tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 15VE00969 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier général de Longjumeau la somme demandée par la SA SACIEG et à la charge de cette dernière la somme demandée par le centre hospitalier général de Longjumeau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la levée de la caution bancaire de la SA SACIEG est porté de la somme de 35 702,54 euros TTC à la somme de 73 048,22 euros TTC.

Article 2 : La somme à la laquelle la SA SACIEG est condamnée à verser au centre hospitalier général de Longjumeau, devenu centre hospitalier des deux vallées, est fixée à la somme de 261 093,65 euros TTC et porte intérêt et capitalisation dans les conditions fixées à l'article 2 du jugement attaqué.

Article 3 : Le jugement n° 1008426 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15VE00970 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15VE00969 de la SA SACIEG.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier des deux vallées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE00969, 15VE00970 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00969-15VE00970
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP FEREY-CASANOVA ; SCP FEREY-CASANOVA ; SCP FEREY-CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-26;15ve00969.15ve00970 ?
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