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24/01/2017 | FRANCE | N°16VE03239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 janvier 2017, 16VE03239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606026 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 9 novembre 2016, M.A..., représenté par

Me Touati, avocat, demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606026 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2016, M.A..., représenté par

Me Touati, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le suivi médical en établissement spécialisé n'est pas possible en Algérie ainsi qu'en attestent les certificats médicaux produits ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'est pas motivé en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette mesure d'éloignement est également illégale en raison même de l'irrégularité du refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 25 décembre 1981, relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 mai 2016 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant que le requérant soutient que, compte tenu de la cardiopathie congénitale complexe dont il est atteint, celle-ci ne pourrait être prise en charge de façon appropriée dans son pays d'origine à défaut qu'aucun établissement spécialisé dans ce domaine n'existe et que, par suite, le préfet était tenu de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sauf à méconnaître les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que, dans son avis, dont le préfet du Val-d'Oise s'est approprié les motifs sans s'être estimé lié par celui-ci, le médecin de l'agence régionale de santé publique d'Ile-de-France indique que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, le requérant peut bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie et qu'en outre, l'état de santé du demandeur lui permet de voyager sans risque ; que les certificats médicaux délivrés, respectivement, les 20 mai, 20 août,

20 décembre 2015 et 18 février et 7 mars 2016 par plusieurs médecins officiant au Centre chirurgical Marie Lannelongue, à l'hôpital public de El Eulma en Algérie, à l'hôpital européen Georges Pompidou, ainsi que par un médecin généraliste, s'ils font certes état, pour deux d'entre eux, de ce que l'Algérie manque de moyens, notamment d'un centre spécialisé dans le suivi de la pathologie cardiaque dont le requérant est atteint, ils ne peuvent être regardés, dans les termes où ils sont rédigés, comme susceptibles d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité de ce suivi médical dans le pays d'origine de M.A..., notamment en l'absence de renseignements portant sur sa nature et sa complexité ; qu'au surplus, M. A... n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre en France, sous couvert de la délivrance de visas de court séjour, pour effectuer ponctuellement certaines visites médicales spécialisées dont, de surcroît, il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elles ne pourraient pas être effectuées en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade méconnaît les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le refus de titre de séjour est motivé ; qu'en outre, l'arrêté déféré vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que, dans la mesure où la situation de M. A... relevait du cas visé au 3° du I de cet article pour lequel la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis au code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que, dans la mesure où le requérant n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour a été prise irrégulièrement, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont ce refus a été assorti est illégale par voie de conséquence ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

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N° 16VE03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03239
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-24;16ve03239 ?
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