Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...D...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 du PRÉFET DE LA MOSELLE refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1502445 du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande, a enjoint au PRÉFET DE LA MOSELLE de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D...épouse A...dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État au profit du conseil de l'intéressée une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, le PRÉFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme E...C...épouse A...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que compte tenu des mentions portées sur l'accusé de réception correspondant, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de MmeA... lui avait été régulièrement notifiée le 7 septembre 2012 et qu'ainsi, l'intéressée disposait encore d'un droit au séjour à la date de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, Mme C...épouseA..., représentée par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, avocat, conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à titre principal, à l'annulation de la décision portant refus de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° à titre très subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi ;
5° dans tous les cas, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'informer le greffe de la Cour de l'exécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au profit de son conseil en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit qu'au vu des pièces de première instance le tribunal a jugé que la décision de refus de séjour avait été édictée en méconnaissance de l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet, qui n'a pas mentionné qu'elle a été victime de persécutions dans son pays d'origine, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- certains motifs, tels l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou l'absence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ne sont pas établis, ce qui caractérise une erreur de fait ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'entrée en France en 2011, elle a établi le centre de ses intérêts en France où résident ses deux enfants mineurs ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter cette décision ;
- c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet s'est crû lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
- certains motifs, tels l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou l'absence de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ne sont pas établis, ce qui caractérise une erreur de fait ; en outre, l'administration n'a pas produit les pièces venant étayer ses dires ;
- la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- ladite décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- c'est à tort que le préfet s'est crû lié par les décisions de l'OPFRA et de la CNDA ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PRÉFET DE LA MOSELLE relève appel du jugement du
22 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, a annulé son arrêté du 24 novembre 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D...épouseA..., ressortissante bangladaise, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, (...) / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 24 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que Mme A...était fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'un droit provisoire au séjour à la date de cet arrêté, dès lors que le préfet, qui s'était borné à produire une copie d'écran de l'application informatique " telemofpra " ne pouvait, par ce seul moyen, justifier de la notification préalable de la décision du 29 août 2012 de la CNDA rejetant le recours formé par l'intéressée contre la décision de l'OFPRA du 17 février 2012 ; que, toutefois, il ressort de l'avis de réception, produit par le préfet pour la première fois devant la Cour, que Mme A...a régulièrement reçu notification de la décision de la CNDA le 7 septembre 2012 ; que, par suite, le PRÉFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour le motif susanalysé, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par MmeB..., directrice du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet en date du 5 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du 6 juin suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de qu'elle aurait été édictée par une autorité incompétente manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que la décision contestée mentionne que MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OPFRA en date du 17 février 2012, confirmée le
29 août 2012, par la CNDA ne peut bénéficier du titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève, au surplus, que l'intéressée ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ni être admise au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels et humanitaires ; qu'elle souligne, de surcroît, que le refus de séjour qui lui est ainsi opposé ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a invoqué aucun élément personnalisé de nature à démontrer que son départ de France emporterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce d'autant que son conjoint fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que la décision en cause, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de MmeA..., comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la motivation susrappelée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
10. Considérant que, dès lors que la demande d'asile présentée par Mme A...a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, le préfet était tenu de lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, y compris en vertu de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir que certains motifs de fait retenus par le préfet et non appuyés de preuves ne sont pas établis, Mme A...ne met pas à même la Cour de se prononcer sur les erreurs de fait que, selon elle, recèlerait la décision attaquée ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a désormais le centre de ses intérêts familiaux en France où elle est entrée en 2011 et où elle réside aux côtés de ses enfants mineurs ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, son époux était également en situation irrégulière ; que, par ailleurs, l'intéressée, dont la présence était encore récente, ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a donné naissance, en février 2012 et décembre 2014, à deux enfants en France, MmeA..., qui, en particulier, n'allègue pas que ses enfants ne pourraient, compte tenu de leur jeune âge, s'adapter à un nouvel environnement, n'invoque précisément aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'âgée de trente-et-un ans, elle poursuive normalement sa vie de famille dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache ; que, par suite, la décision attaquée, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les même motifs, et eu égard notamment au caractère récent de la présence de l'intéressée en France, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que Mme B...tient de l'arrêté du préfet de Moselle du 5 juin 2014, mentionné au point 5., compétence pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
16. Considérant que l'obligation de quitter le territoire attaquée, qui a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, entre dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité et n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 7., la décision de refus de séjour opposée à Mme A...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet a précisé que l'obligation de quitter le territoire français trouvait son fondement dans les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision d'éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée qui souligne, en particulier, que Mme A...ne justifie pas de circonstances, notamment liées à sa situation personnelle et familiale, faisant obstacle à son départ de France et ne relève pas des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, d'une part, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse et, d'autre part, ne s'est pas, à tort, cru tenu de prononcer une telle mesure en conséquence des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir à nouveau que certains motifs de fait retenus par le préfet et non appuyés de preuves ne sont pas établis, Mme A...ne met pas à même la Cour de se prononcer sur les erreurs de fait ou inexactitudes matérielles que, selon elle, recèlerait la décision attaquée ;
19. Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 12., d'écarter les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement opposée à Mme A...méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 juin 2014 précité donne compétence à Mme B...à l'effet de signer les décisions fixant le pays à destination duquel pourra être reconduit un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susmentionnée manque en fait ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé que Mme A...pouvait être reconduite au Bangladesh, pays dont elle possède la nationalité, en relevant qu'elle n'établissait que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration d'un délai d'un mois ;
22. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la motivation ainsi rappelée que le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
24. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme A...se borne à produire un récit faisant notamment état de persécutions de la part de fondamentalistes islamistes en raison de son activité au sein d'une organisation non gouvernementale dénommée " Shimantik " promouvant les droits des femmes ; que, toutefois, l'intéressée qui, en particulier, s'en tient à des propos généraux mais n'apporte aucun élément concret sur ses propres activités auprès des femmes de sa région, ne justifie pas de la réalité de son prétendu engagement, depuis l'année 2002, au sein de l'organisation en cause ; qu'a fortiori, elle ne justifie pas des motifs pour lesquels elle aurait été personnellement victime d'intimidation et de violence et n'allègue même pas qu'elle aurait cherché en vain la protection des autorités ou, à tout le moins, de son association ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas qu'en décidant qu'elle pourrait être reconduite à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 24 novembre 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D...épouseA... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme D...épouse A... tendant à l'annulation de cet arrêté, de même, que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502445 du 22 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...épouse A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 15VE02209