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19/01/2017 | FRANCE | N°16VE01511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 janvier 2017, 16VE01511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1510416 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2016, M.A..., représenté par Me Yomo, avocat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1510416 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2016, M.A..., représenté par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans cet intervalle une autorisation provisoire de séjour dans le délais de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas écarté comme irrecevable le mémoire en défense du préfet du Val d'Oise enregistré le 21 janvier 2016 dont la signature manuscrite ne permet pas d'identifier son auteur, ni de vérifier la compétence de ce dernier et qui n'était pas accompagné d'un inventaire des pièces jointes ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; le préfet du Val d'Oise n'a pas tenu compte de la promesse d'embauche établie le 4 septembre 2015 par la société Manu Services pour occuper un poste d'ouvrier d'exécution en qualité de monteur en échafaudages qu'il lui a adressée le 9 septembre 2015 ; l'arrêté attaqué précise, s'agissant de sa vie privée et familiale, qu'il n'est pas " dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans " alors qu'il a porté à la connaissance de l'autorité administrative le fait qu'il n'avait plus de famille dans son pays d'origine, mais une petite soeur en situation régulière en France, traduit l'absence d'un examen complet, sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 décembre 2015 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de séjour en France (depuis le 24 février 2002) et de ses conditions d'existence et d'intégration dans la société française, de ses efforts d'intégration et des relations amicales qu'il a nouées sur le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis le 24 février 2002 et y a noué de nombreuses relations amicales et affectives ; il travaille depuis de nombreuses années et il est bien intégré à la société française ;

- le préfet du Val d'Oise a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne procède pas à un examen particulier des de sa situation et est entachée d'incompétence négative dans la mesure où elle a été prise au vu de sa seule nationalité sans procéder à un examen de la réalité des risques encourus.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 juin 1972, est, selon ses déclarations, entré en France le 24 février 2002 ; qu'il a sollicité le 19 février 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande de titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; qu'entretemps, par un arrêté en date du 21 octobre 2015, le préfet du

Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par (...) une personne morale de droit public (...), la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. (...) Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-4 du même code : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. " ;

3. Considérant que le mémoire en défense du préfet enregistré le 21 janvier 2016 a été présenté par voie électronique selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article

R. 414-1 ; que l'identification de l'auteur de ce mémoire, selon les modalités prévues par ce même arrêté, vaut signature par le préfet ; que, par suite, la circonstance que la signature manuscrite figurant sur ce mémoire ne permet pas d'identifier son auteur, ni de vérifier la compétence de ce dernier, est, en toute hypothèse, sans incidence sur sa recevabilité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) " ;

5. Considérant que l'exigence d'un inventaire détaillé n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du mémoire en défense ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle expose que M. A...justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et rappelle l'avis défavorable émis le 18 septembre 2015 par la commission du titre de séjour ; qu'elle mentionne que l'examen de la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ne met en évidence aucune considération humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève que M. A...ne justifie d'aucun autre motif d'admission exceptionnelle au séjour et précise, à cet égard, qu'invité à fournir une promesse d'embauche, il n'a pas été en mesure de produire le document demandé ; qu'elle rajoute que M. A...est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et en déduit que la décision qui lui est opposée ne contrevient ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;

7. Considérant en deuxième lieu, que le jugement du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est postérieur à l'arrêté attaqué et concerne, de surcroît, une décision distincte de cet arrêté ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ce même arrêté méconnaitrait l'autorité de chose jugée de ce jugement ; que cette décision juridictionnelle ne constitue pas davantage une circonstance de fait ou de droit que le préfet du Val d'Oise devait nécessairement prendre en compte dans son nouvel arrêté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

8. Considérant, d'une part, que la double circonstance que M. A...résiderait de manière continue en France depuis le 24 février 2002 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de monteur en échafaudages établie le 4 septembre 2015 par la société Manu Services n'est pas de nature à lui ouvrir un droit exceptionnel au séjour en qualité de salarié au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, d'autre part, que M. A...qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément permettant d'établir la présence de membres de sa famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité où, selon ses propres déclarations à l'administration, réside notamment son frère et où il a, en toute hypothèse, vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que par suite, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ne répond pas davantage à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation d'une erreur manifeste des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

13 - Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

14 - Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il est inséré dans la société française où il a établi sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'en visant les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, alors même que l'intéressé n'invoque aucun élément indiquant qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants, le préfet du Val d'Oise a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. A...;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 16VE01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01511
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-01-19;16ve01511 ?
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