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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE02453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE02453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600997 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, M.C..

., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600997 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il ne pouvait opposer à sa demande d'admission exceptionnelle par le travail les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 26 juin 2015 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 7 décembre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;

3. Considérant que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988, lesquelles font obstacle, dans cette mesure, à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ayant sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, c'est à bon droit que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des stipulations susvisées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ; que si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, qui ne produit aucun document relatif à son intégration professionnelle et qui ne soutient demeurer en France que depuis 2011, sans au demeurant l'établir ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 16VE02453 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02453
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve02453 ?
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