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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE02295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE02295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAPP) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles il a été assujetti, à concurrence des montants respectifs de 579 264 euros et 302 146 euros, à raison des permis de construire que lui a délivrés le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye les

7 janvier et 5 février 2013 , pour la réalisation d'une file biologique dans le cadre de

la refonte de la station d'épuration Seine-Aval et la construction d'un campus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAPP) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles il a été assujetti, à concurrence des montants respectifs de 579 264 euros et 302 146 euros, à raison des permis de construire que lui a délivrés le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye les

7 janvier et 5 février 2013 , pour la réalisation d'une file biologique dans le cadre de la refonte de la station d'épuration Seine-Aval et la construction d'un campus regroupant l'ensemble des fonctions transversales de cette station d'épuration.

Par un jugement no 1406896 en date du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, le SIAAP, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats, demande à la Cour ;

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder cette décharge ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises en application des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les dispositions de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme trouvant à s'appliquer en l'espèce exemptent de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ; en application des dispositions de l'article L. 331-8 de ce code, ces constructions bénéficient de l'exonération de la part départementale et régionale de la taxe d'aménagement ;

- ainsi, les constructions dont s'agit auraient dû être exonérées, s'agissant d'immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus, en vertu de la doctrine fiscale énoncée au bulletin des finances publiques-impôts : l'absence, en vertu des dispositions du code général des impôts, du droit à exonération, ne lui interdit pas de bénéficier d'une telle exonération au vu de l'interprétation formelle du 1° de l'article 1382 du code général des impôts qu'a admise l'administration fiscale et qui lui est opposable en vertu des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

- les conditions tenant à la propriété publique, à l'affectation à un service d'utilité publique et du caractère non productif de revenus sont satisfaites ;

- le fait que la taxe d'aménagement est instituée par des dispositions du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à une telle exonération ;

- et ce, en vertu de la doctrine fiscale, quand bien même l'interprétation relative à un impôt serait exprimée, comme en l'espèce, dans un document concernant au premier chef un autre impôt.

...................................................................................................................

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que par un jugement du 27 mai 2016 dont le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAPP) relève appel, celui-ci a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles il a été assujetti, à concurrence des montants respectifs de 579 264 euros et 302 146 euros, à raison des permis de construire que lui a délivrés le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye les 7 janvier et

5 février 2013, pour la réalisation d'une file biologique dans le cadre de la refonte de la station d'épuration Seine-Aval et la construction d'un campus regroupant l'ensemble des fonctions transversales de cette station d'épuration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. " ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant que la taxe d'aménagement créée par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 susvisée, qui se substitue à la taxe locale d'équipement, est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête du SIAAP ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAPP) est transmise au Conseil d'Etat.

2

N° 16VE02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02295
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP FABIANI LUC-THALER PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve02295 ?
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