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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE02043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601107 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 1er juillet 2016, MmeE..., représentée par Me B...D..., demande à la Cour :

1° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1601107 du 27 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, MmeE..., représentée par Me B...D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il comporte une contradiction dans sa motivation et entre ses motifs et son dispositif ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa fille ne peut bénéficier en Italie des soins appropriés à sa pathologie et y suivre une scolarité adaptée à son handicap et il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante libyenne, est entrée en France le 27 avril 2015 à l'âge de quarante-quatre ans sous couvert d'un titre de séjour italien longue durée-CE et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le préfet de la Seine Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 16 décembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il comporte une contradiction dans sa motivation et entre ses motifs et son dispositif n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. /L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " et qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant que la requérante a sollicité un titre de séjour afin notamment de pouvoir accompagner sa fille, née en France le 29 juin 2012, atteinte d'une surdité sévère entraînant des troubles majeurs de la communication associés à des troubles cognitifs ; que pour refuser le titre de séjour ainsi sollicité, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 25 septembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France aux termes duquel le défaut d'une prise en charge médicale ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme E... soutient qu'un défaut de soins est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la liste des établissements hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie disponibles en Italie, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'appui de ses écritures en défense devant les premiers juges, que les certificats médicaux produits par Mme E...ne contredisent pas, qu'un traitement approprié à l'état de santé de sa fille n'est pas disponible, en Italie, pays dans lequel elle est légalement admissible ; que, par suite, MmeE..., qui doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions citées au point 3, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à cet égard ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

6. Considérant qu'il est constant que Mme E...ne séjournait en France que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué ; que si elle soutient qu'elle est hébergée avec sa fille et son époux, par sa mère et son beau-père, il ressort des demandes de titre de séjour que ses deux enfants nés en 1996 et en 1997 demeurent... ; qu'il ne résulte par ailleurs pas des extraits de l'étude réalisée en 2012, produite au dossier, relativement à la scolarisation des élèves en situation de handicap en Europe, que l'enfant de la requérante ne pourrait suivre une scolarité adaptée à son handicap en Italie du fait du choix fait par ce pays, à l'instar d'autres pays européens, d'intégrer les enfants souffrant d'un handicap dans les établissements scolaires dit " ordinaires " ; que dès lors, Mme E...ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment en Italie, où son époux, sa fille et elle-même disposent d'une carte de séjour longue durée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché, pour les mêmes motifs, ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

4

N° 16VE02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02043
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET NS AVOCATS PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve02043 ?
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