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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE02003

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505668 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, MmeD..., représent

e par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505668 du 30 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation administrative.

Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante malgache, entrée en France le 26 janvier 2008 à l'âge de cinquante-huit ans, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Yvelines a rejetée par un arrêté du 3 août 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...); 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

3. Considérant que Mme D...soutient qu'elle demeurait en France depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle y vit auprès de sa fille, de nationalité française, qui élève seule son petit-fils né en 2008, qu'elle s'occupe de celui-ci qu'elle va chercher à l'école depuis qu'il est scolarisé, et qu'elle est bien intégrée en France, oeuvrant notamment bénévolement pour des associations ; que, toutefois, quand bien même elle démontre avoir entamé une démarche de divorce en 2013 et que son époux est décédé depuis septembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel vivent ses sept autres enfants, dont il n'est pas démontré qu'elle n'entretiendrait plus aucune relation avec eux, ainsi que sa fratrie et où elle a vécu jusqu'au moins l'âge de cinquante-huit ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

N° 16VE02003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02003
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : COURTILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve02003 ?
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