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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE01924

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510022 en date du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

20 juin 2016, M.A..., représenté par Me Landoulsi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1510022 en date du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M.A..., représenté par Me Landoulsi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;

- ladite décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3.2.3. de l'accord franco-capverdien en ce que le métier de maçon qu'il envisage d'exercer correspond aux métiers d'ouvrier des travaux publics et d'ouvrier du béton figurant à l'annexe II dudit accord ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Landoulsi, pour M.A....

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 : " 3.2.3. Titre de séjour " salarié " / Un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 / 3.2.4. / Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle. ".

3. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées en estimant que le métier de maçon, qui est celui qu'il se propose d'exercer, n'est pas au nombre des métiers figurant sur la liste établie par l'annexe II de l'accord ; que toutefois il est constant que cette liste ne mentionne pas le métier de maçon ; que si elle comporte la mention des deux professions d'ouvrier des travaux publics et d'ouvrier du béton dont M. A... soutient qu'elles sont assimilables à celle de maçon, le requérant n'établit, en tout état de cause, ni même n'allègue détenir une quelconque qualification ou expérience dans le travail du béton ou dans les travaux publics ; qu'il ne résulte pas davantage du contrat de travail qu'il a présenté à l'appui de sa demande, lequel émane d'une entreprise spécialisée dans la rénovation d'appartements, que l'activité pour laquelle il a été engagé ait le moindre lien avec celle d'ouvrier du béton ou des travaux publics ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se borner à lui opposer l'absence d'exercice d'une activité professionnelle, dans le cadre de l'examen de la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il n'est pas autorisé à travailler du fait de sa situation administrative ; que ce motif se réfère à l'absence de justification par l'intéressé d'une expérience professionnelle avérée dans le métier pour l'exercice duquel il a présenté une demande de titre de séjour ; qu'à cet égard, M. A...n'établit pas disposer, dans le domaine de la maçonnerie de l'expérience ou des diplômes et de l'ancienneté qu'il allègue, en produisant un contrat de travail d'une durée de deux mois, du 11 septembre 2012 au 11 décembre 2012, et une simple promesse d'embauche ; que, par suite, en opposant un tel motif pour rejeter la demande de M.A..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2001, de sorte que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, il ne produit aucune pièce antérieure au mois d'octobre 2006, de nature à établir qu'il aurait installé en France sa résidence habituelle avant cette date ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 16VE01924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01924
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve01924 ?
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