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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE01164

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE01164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1503611 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1503611 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, M.A..., représenté par Me Deneuve, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- la procédure dont il a fait l'objet est irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi de sa demande pour avis la commission prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle n'est pas motivée ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la république de Guinée-Bissau, déclare être entré en France le 11 mai 2013 ; qu'il a sollicité, le 24 juillet 2013, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mars 2015 ; que, par arrêté du 29 avril 2015, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par MmeC..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2015026-0001 du 26 janvier 2015, régulièrement publié, d'une délégation de signature à cette fin ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle expose que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par la CNDA le 6 mars 2015 et qu'après examen approfondi de sa situation, celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 314-11 précité ; qu'elle rappelle que M. A...a déclaré être célibataire en France et père de trois enfants qui résident encore dans son pays d'origine et en déduit que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle rajoute que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; qu'il est constant que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par les autorités compétentes ; que le requérant ne remplit donc pas les conditions prévues par le 8° de l'article L. 314-11 pour la délivrance d'une carte de résident ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure dont a fait l'objet M. A...doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

6. Considérant qu'à supposer même que M. A...ait noué certains rapports amicaux et sociaux depuis plus de deux ans qu'il séjourne en France, il ne conteste pas être célibataire en France, ni avoir trois enfants restés dans son pays d'origine et il est, en toute hypothèse, entré très récemment en France après avoir vécu presque trente ans en république de Guinée-Bissau ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droit et de faits sur lesquels est fondée la décision fixant le pays d'éloignement ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

13. Considérant que si M. A...soutient qu'à la suite du coup d'Etat intervenu le

12 avril 2012, des militaires se sont présentés à son domicile pour procéder à son arrestation ainsi qu'à celle de ses deux frères et de son père dont il prétend qu'il était responsable politique et membre du Parti du renouveau social de Kumba Yala, il n'apporte, hormis ses propres déclarations, aucun élément de nature à établir la réalité de tels risques pour ce qui le concerne personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01164
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : DENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve01164 ?
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