Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT (GBL SA) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration fiscale sur sa demande du 31 janvier 2013 tendant au dégrèvement d'office des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été versés par la société française Suez au cours des années 1997 à 2002.
Par un jugement n° 1305787 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, la société GBL SA, représentée par Me Schiele, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration fiscale sur sa demande du 31 janvier 2013 tendant au dégrèvement d'office des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été versés par la société française GDF Suez au cours des années 1997 à 2002 ;
3° de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5° à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : " Le refus d'accorder aux sociétés non-résidentes imposées par voie de retenue à la source sur les dividendes français qu'elles perçoivent les garanties procédurales en matière d'opposabilité des délais de réclamation accordées aux sociétés françaises percevant des dividendes d'autres sociétés françaises va-t-il au-delà de ce qu'autorise l'autonomie procédurale des Etats membres, et est-il partant constitutif d'une discrimination prohibée ' " ;
6° à titre infiniment subsidiaire, de soumettre à la CJUE la question préjudicielle suivante: " L'administration fiscale d'un Etat membre, saisie d'une réclamation introduite après expiration des délais contre une imposition qui se révèle contraire au droit communautaire suite à un arrêt ultérieur de la CJUE, a-t-elle l'obligation, dans le cadre de l'examen de cette réclamation, de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît le droit national de dégrever d'office des impositions irrégulières, lorsque les délais dont elle dispose pour faire usage de ce pouvoir ne sont pas expirés au moment où elle procède à cet examen ' ".
La société GBL SA soutient que :
- en vertu des principes d'effectivité, de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire dégagés notamment par l'arrêt de la CJUE du 13 janvier 2004 (affaire C-453/00, Kühne et Heitz), l'administration était tenue de revenir sur le rejet implicite en date du 26 mars 2006 de la réclamation qu'elle avait présentée le 26 septembre 2005 et qui méconnaît le principe communautaire de liberté de circulation des capitaux tel que rappelé par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 décembre 2006 (affaire C-170/05, Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL) ;
- le jugement est entaché de défaut de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Larsy 28 juin 2001 (aff. C-118/00) ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit ;
- le rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales est détachable de la procédure d'imposition ;
- plusieurs questions préjudicielles pourraient être posées à la Cour de justice de l'Union européenne.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Schiele, pour la société GBL SA.
1. Considérant que la société de droit belge SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT (GBL SA) a perçu de la société française Suez des dividendes au cours des années 1997 à 2002 ; que ces revenus de source française ont fait l'objet d'une retenue à la source au taux de 15 % et d'un montant total de 52 750 127 euros en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l'article 15 de la convention fiscale
franco-belge ; que la société requérante a demandé la restitution de cette imposition le
26 septembre 2005 ; que, par une décision implicite de rejet, l'administration a rejeté cette réclamation ; que le Conseil d'Etat a rejeté le 18 décembre 2015 le pourvoi de la société GBL SA contre l'arrêt du 21 mars 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la restitution de cette même imposition ; que la société GBL SA a présenté, le 31 mars 2013, une demande de dégrèvement d'office de ladite imposition ; qu'elle fait appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette demande du 31 mars 2013 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre au refus de l'administration de revenir sur sa décision du 26 mars 2006 rejetant la réclamation du 26 septembre 2005 :
2. Considérant que la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur une réclamation par laquelle le contribuable entend contester la créance du Trésor, en tout ou partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet d'un recours que dans le cadre de la procédure prévue aux articles R*. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 31 mars 2013 en tant que cette décision refuse de revenir sur la décision implicite du 26 mars 2006 rejetant sa réclamation du 26 septembre 2005 ;
Sur la légalité de la décision née du silence gardé par l'administration sur la demande du 14 février 2013 tendant à l'application de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve que la décision attaquée ne soit pas entachée d'une erreur de droit ou d'une méprise sur les faits de l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le refus par l'administration d'exercer le pouvoir gracieux qu'elle tient des dispositions de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant que la SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT soutient qu'en vertu des principes d'effectivité et d'applicabilité directe du droit communautaire, l'administration était tenue de prendre une décision sur le fondement de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales revenant sur le rejet opposé le 8 juin 2009 à la réclamation du
17 octobre 2007 de la requérante, lequel méconnaîtrait le principe communautaire de liberté de circulation des capitaux selon la requête ; que ce moyen, qui concerne le bien-fondé de l'imposition en cause, est inopérant s'agissant de la contestation du refus de prononcer gracieusement un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que la requérante, qui n'invoque aucun vice propre entachant la décision attaquée, n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ni de surseoir à statuer aux fins de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que la SA GROUPE BRUXELLES LAMBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne statue pas sur le moyen, inopérant s'agissant de la contestation du refus de prononcer gracieusement un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales, tiré de ce que les cotisations de retenue à la source en cause méconnaîtraient l'atteinte aux principes d'effectivité et d'applicabilité directe du droit communautaire, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décision née du silence gardé par l'administration fiscale sur sa demande du 31 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société GBL SA est rejetée.
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N° 15VE01243