La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2016 | FRANCE | N°15VE00360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE00360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SALON INTERNATIONAL DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE PARIS LE BOURGET (SIAE) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1° d'annuler le titre exécutoire n° 794 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise lui a réclamé le versement d'une somme de 189 832, 50 euros au titre du dispositif de sécurité afférent à la décision du 12 juin 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait autorisé la tenue de la 50ème édition du salon du Bourget

;

2° de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 13108...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SALON INTERNATIONAL DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE PARIS LE BOURGET (SIAE) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

1° d'annuler le titre exécutoire n° 794 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise lui a réclamé le versement d'une somme de 189 832, 50 euros au titre du dispositif de sécurité afférent à la décision du 12 juin 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait autorisé la tenue de la 50ème édition du salon du Bourget ;

2° de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1310896 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2016, le SIAE représenté par Me Rouchon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler le titre exécutoire n° 794 par lequel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise lui a demandé le versement d'une somme de 189 832, 50 euros ;

3° de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4° de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise (95) une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ont été méconnues en ce que le titre exécutoire n'est pas signé et ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur ;

- le titre exécutoire ne comporte pas l'indication des bases de liquidation ;

- les missions imparties au SDIS relèvent des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et ne peuvent pas faire l'objet d'une participation aux frais afférents à ce dispositif ;

- n'étant pas seul bénéficiaire de cette prestation, la totalité de son coût ne pouvait pas lui en être imputée ;

- la délibération du conseil d'administration du SDIS Val-d'Oise 95 du 16 mars 2012 fixant les coûts des opérations effectuées à titre privé par ce service est entachée d'erreur manifeste d'appréciation (exception d'illégalité) ;

- les prestations réalisées par le SDIS constituant un acte de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code du commerce, il y a abus de dépendance économique de la part du SDIS à l'égard du SIAE.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Rouchon, pour le SIAE.

1. Considérant que la société SALON INTERNATIONAL DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE PARIS LE BOURGET (SIAE) a organisé, en vertu d'une autorisation préfectorale du 12 juin 2013 et en se conformant à un dispositif prévisionnel de sécurité dont le format avait été arrêté par ordre d'opérations du 28 mai 2013, la 50ème édition du Salon du Bourget qui s'est déroulée du 17 juin au 23 juin 2013 ; que cette société a reçu le 31 juillet 2013 un titre exécutoire émis le 22 juillet 2013 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise mettant à sa charge une somme de 189 832,50 euros au titre des prestations de sécurité civile assurées par ses agents durant le Salon du Bourget ; que la société SIAE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée ; que par un jugement du 27 novembre 2014, dont la société requérante relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du titre exécutoire

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du

12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ;

3. Considérant que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; que pour l'application de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, il appartient à la personne publique qui a émis un titre exécutoire, dans le cas où l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, d'établir que l'un des trois autres volets du titre en cause comporte ces mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;

4. Considérant que si la société SIAE a été rendue destinataire d'un titre exécutoire ne comportant pas d'autre indication sur l'identité de l'autorité l'ayant émis que la mention

" DAF COMPTA SDIS 95 ", il résulte de l'instruction que le bordereau journalier resté en possession de l'administration, par lequel l'ordonnateur a rendu ce dernier exécutoire, comportait de manière lisible les prénom et nom de son auteur, M. le colonel Jean-Yves Charlot, sa qualité de directeur administratif et financier du SDIS Val-d'Oise, et sa signature ; que, dès lors, le SIAE n'est pas fondé à soutenir que le SDIS Val-d'Oise 95 a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2 000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que les éléments de calcul ne doivent pas nécessairement figurer dans le titre exécutoire lui-même mais peuvent être précisés soit dans des annexes jointes au titre, soit dans des documents auxquels il est fait référence dans l'état exécutoire et transmis préalablement à l'édiction de ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction qu'étaient joints au titre contesté, relatif aux prestations découlant du dispositif de sécurité mis en place par le SDIS Val-d'Oise au cours du 50ème Salon du Bourget, d'une part, un courrier portant désignation des frais occasionnés par ce salon, indiquant le nombre d'agents mobilisés, le nombre d'heures effectuées, ainsi que le coût horaire et, d'autre part, la délibération du conseil d'administration du SDIS Val-d'Oise en date du 16 mars 2012 comportant le coût coût des interventions à caractère privé de ce service ; que ces documents, joints au courrier comportant le titre exécutoire doivent être regardés comme des annexes jointes à ce titre, peu important que ce dernier n'y renvoie pas expressément ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance des bases de liquidation de l'état exécutoire contesté doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code précité : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; /

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ;

7. Considérant que le SIAE conteste le bien-fondé de la créance en ce qu'elle résulterait d'une qualification erronée des missions à la charge du SDIS Val-d'Oise (95) à l'occasion de ce salon, celles-ci se rattachant, selon la société requérante, à des services relevant de missions de service public ; que, toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1424-42 et L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales que, si les services départementaux d'incendie et de secours doivent supporter la charge de l'intervention des sapeurs-pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l'intérêt général, les missions dont ils sont investis en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ils sont, en revanche fondés à poursuivre le paiement des participations relatives aux prestations particulières fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre ; qu'il résulte de l'instruction que, peu important que les services dont il s'agit aient été décidés par le préfet, les missions de veille et de protection de ce salon dévolues au SDIS Val-d'Oise (95) l'ont été au bénéfice de la seule société requérante ; que, dès lors, elles ne se rattachent pas directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les opérations dont s'agit concernent exclusivement les intérêts de la société requérante, qui doit être regardée comme en étant la seule bénéficiaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société requérante ne serait redevable que d'une partie de cette somme n'est pas fondé et doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le SIAE conteste, par voie d'exception, la légalité de la délibération du conseil d'administration du SDIS Val-d'Oise 95 du 16 mars 2012 qui a fixé les coûts des opérations effectuées à titre privé par ce service ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au SDIS d'avoir recours à un quelconque formalisme dans la nomenclature de la facturation de ses opérations à caractère privé ; que le SDIS Val-d'Oise 95 pouvait ainsi fixer forfaitairement le coût horaire des prestations par division du budget global du service incluant les charges de fonctionnement et d'investissement par le nombre d'heures de travail fixées en référence aux volumes de garde, dans le but de simplifier et de clarifier cette facturation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que si les tarifs des différents SDIS varient d'un département à l'autre, ils n'incluent pas nécessairement les mêmes éléments relatifs aux coûts du service rendu ; qu'en l'espèce, la société requérante, en se bornant à évoquer le coût inférieur du salon pour l'année 2011, ainsi que les prix indiqués, pour la même prestation, par d'autres SDIS franciliens, n'établit que le prix de 55 euros de l'heure adopté par le SDIS Val-d'Oise 95 serait sans rapport avec les coûts pris en compte dans la participation réclamée dès lors que ce montant a été calculé ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la délibération fixant les coûts des services rendus à titre privé par le SDIS serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et doit, ainsi, être écarté ;

10. Considérant, enfin, que le dispositif de sécurité dont s'agit, lequel a été déterminé par le préfet, ne constitue pas un acte de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article L. 410-1 du code du commerce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le SDIS aurait commis un abus de dépendance économique à l'égard du SIAE est inopérant et doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIAE n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SALON INTERNATIONAL DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE PARIS LE BOURGET (SIAE) est rejetée.

5

N° 15VE00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00360
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELAS FIDAL - BUREAU DE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award