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20/12/2016 | FRANCE | N°15VE00395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 décembre 2016, 15VE00395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme, d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2012 et de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis à raison de son changement d'affectation.

Par un jugement n° 1400349 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la notation attribuée à Mme A...au titre de l'année 2012 et rejeté

le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme, d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2012 et de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis à raison de son changement d'affectation.

Par un jugement n° 1400349 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la notation attribuée à Mme A...au titre de l'année 2012 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2015 et le 29 avril 2015, Mme A..., représentée par Me Marquenet, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2012 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 août 2012 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration aurait dû, dès le mois d'octobre 2011, mettre en oeuvre une procédure disciplinaire contradictoire, qu'elle n'a pu consulter l'enregistrement des appels téléphoniques qui ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire, qu'elle n'a pu effectuer une copie de ces enregistrements pour préparer sa défense et qu'elle n'a pu présenter sa version des faits auprès de sa hiérarchie en présence de son défenseur ;

- le préfet de police a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que ceux-ci constituaient des fautes de nature à justifier une sanction ;

- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me Marquenet pour MmeA.....

1. Considérant que MmeA..., brigadier de police affectée à la salle d'information et de commandement Police Secours de l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, a fait l'objet d'un blâme par arrêté du préfet de police du 29 août 2012 au motif qu'elle avait commis des fautes dans le traitement de deux appels d'un particulier signalant une agression le 28 juin 2011 ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'une enquête administrative a été ouverte le 24 septembre 2011 préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire ; que Mme A... a fait l'objet, au cours de cette enquête préalable, d'une audition par son supérieur hiérarchique le 5 octobre 2011, sans l'assistance d'un défenseur et sans avoir préalablement consulté son dossier ; que les modalités de cette audition n'ont porté aucune atteinte à l'exercice des droits de la défense de l'intéressée dès lors qu'elle a été mise à même de consulter son dossier et d'être assistée par le défenseur de son choix après l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, dont elle a été informée par lettre du 25 mai 2012, notifiée le 16 juillet 2012 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier de l'agent doit notamment comporter l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée l'autorité administrative pour engager la procédure disciplinaire ; que, sur ce point, la note d'information du directeur général de la police nationale du 27 juin 2011 relative à l'enquête administrative et la procédure disciplinaire n'ajoute pas à la loi ;

5. Considérant qu'il ressort des écritures de la requérante que son dossier individuel, consulté le 2 août 2012, comportait, notamment, le rapport du responsable d'unité locale de Police Secours du 28 juillet 2011 relatif au traitement des appels du 28 juin 2011, le procès-verbal de l'entretien de Mme A...avec son supérieur hiérarchique le 5 octobre 2011 et le compte-rendu de l'enquête administrative établi par le commissaire d'état-major le 6 octobre 2011 ; que ces pièces comportent toutes précisions utiles quant aux griefs reprochés et reproduisent notamment le sens des propos échangés au cours des appels du 28 juin 2011 et les actions effectuées par l'intéressée en réponse à ces appel ; qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué du 29 août 2012 que le préfet de police se soit fondé, pour prononcer un blâme à l'encontre de la requérante, sur d'autres éléments en relation avec les faits reprochés ; qu'il incombait à MmeA..., si elle l'estimait utile à sa défense, de demander à sa hiérarchie de consulter l'enregistrement intégral des appels du 28 juin 2011, ce qu'elle n'a pas fait ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les modalités d'accès à son dossier ne lui ont pas permis de préparer utilement sa défense ;

6. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, ni celles de l'article 111-10 du règlement général d'emploi de la police nationale, ni aucun autre texte n'imposent à l'administration d'inviter le fonctionnaire à émettre des observations orales ou écrites avant l'édiction d'une sanction du premier groupe ; que Mme A...a disposé d'un délai suffisant entre la notification, le 16 juillet 2012, de la lettre du 25 mai 2012 l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et l'intervention de la sanction, le 29 août 2012, pour émettre des observations de sa propre initiative, si elle le jugeait utile ;

Sur la légalité interne :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reçu, le 28 juin 2011 à 17h49, l'appel d'un particulier signalant qu'une personne se vidait de son sang au 84 rue Oberkampf ; que la requérante a invité l'auteur de l'appel, qui n'était pas témoin direct des faits, à appeler les pompiers, sans solliciter l'intervention des secours ; qu'à 17h53, elle a reçu un second appel de la même personne, précisant que la personne avait été blessée à la suite d'une agression et qu'aucun service de secours n'était encore intervenu ; que Mme A...a alors alerté les services de police du district et du 11e arrondissement ; que, pour infliger un blâme à l'intéressée, le préfet de police a estimé que constituaient des fautes le fait de ne pas avoir sollicité les services d'urgence dès le premier appel, de ne pas avoir, lors des deux appels, collecté les informations permettant aux effectifs de police d'intervenir efficacement et de ne pas avoir rendu compte des évènements à la salle d'information et de commandement de l'état-major, ne permettant pas, de ce fait, de déclencher la recherche de l'auteur de l'agression ;

8. Considérant, en premier lieu, que la matérialité des faits est établie par la retranscription des deux appels en litige, s'agissant notamment du signalement de la gravité de la blessure dès le premier appel ; qu'alors même qu'elle n'aurait, ainsi qu'elle le fait valoir, pas reçu de formation spécifique ni de consignes précises de sa hiérarchie en vue du traitement des appels reçus par Police Secours, ces faits attestent d'un manque de diligence et de discernement de l'intéressée, fonctionnaire expérimentée puisqu'elle exerçait depuis le 1er janvier 2001 les missions dévolues aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et depuis le 14 juin 2010 les fonctions d'opératrice de Police Secours ; qu'ainsi, en estimant que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, en lui infligeant un blâme, sanction appartenant au premier groupe des sanctions disciplinaires, le préfet de police n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises ;

9. Considérant, en second lieu, que la teneur de la notation qui lui a été attribuée en 2012 n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 15VE00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00395
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MARQUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-20;15ve00395 ?
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