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15/12/2016 | FRANCE | N°15VE00136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE00136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Non au pont d'Achères " a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2013 du préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la route départementale 30 (RD 30) et la route départementale 190 (RD 190) avec la création d'un franchissement de la Seine (pont d'Achères) sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vigne

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Non au pont d'Achères " a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2013 du préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la route départementale 30 (RD 30) et la route départementale 190 (RD 190) avec la création d'un franchissement de la Seine (pont d'Achères) sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine et valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine.

Par un jugement n° 1302523 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 15 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour:

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 janvier 2013 ;

3° à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur le projet d'aménagement de cette liaison routière départementale.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

* les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les considérations de santé publique ;

* ils ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance du bilan paysager et environnemental ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne la procédure :

* la commune d'Andrésy n'a pas été associée à la concertation publique ;

* le panneau d'affichage situé à l'entrée de l'Ile de la Dérivation n'a pas fait l'objet d'un affichage sur l'enquête publique ;

* le traitement fractionné des projets du département (liaison RD 30 et RD 190) et de l'Etat (A 104) a entaché d'irrégularité la procédure ;

En ce qui concerne l'utilité publique :

* le pont d'Achères n'est utile que parce que le passage sous-fluvial prévu par le projet autoroutier à proximité du futur pont d'Achères a pris du retard ;

* les deux projets étant mutualisables, avec un unique franchissement, sous-fluvial, de la Seine, le bilan coût avantages du projet de liaison départementale est négatif ;

* le pont ne serait utile que durant la période précédant la réalisation de l'autoroute

A 104 avec son franchissement sous-fluvial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016 et un mémoire enregistré le

27 octobre 2016, le département des Yvelines, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et au versement par M. C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la requête est irrecevable en ce que M.C..., intervenant en première instance, est dépourvu d'intérêt à agir ;

* les moyens de la requête ne sont pas fondés.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour le département des Yvelines.

Deux notes en délibéré présentées par MeB..., pour M.C..., ont été enregistrées les 22 et 30 novembre 2016.

1. Considérant que, par un arrêté du 8 février 2013, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la RD 30 et la RD 190 sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine, avec construction d'un franchissement de la Seine par un pont à Achères ; que cet arrêté vaut également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine ; que l'association "Non au pont d'Achères" a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté ; que par un jugement du 7 novembre 2014 dont M.C..., intervenant en première instance, relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Yvelines et le ministre de l'intérieur :

Sur la régularité du jugement

2. Considérant qu'en estimant que l'étude d'impact analyse les incidences du projet en matière acoustique et que des protections acoustiques sont prévues afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains du projet, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'impact en matière de santé publique du projet ;

Sur le bien-fondé

En ce qui concerne la procédure :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que la commune d'Andrésy aurait dû être associée à la concertation publique, il ressort des pièces du dossier que la liaison routière litigieuse passe à proximité de cette commune, sans que des travaux d'aménagement ne doivent être effectués sur le territoire de celle-ci ; que, dès lors, même si cette commune avait été associée à la concertation, le préfet pouvait légalement ne pas inclure celle-ci dans le périmètre de l'enquête publique ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat établi par le maire faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que l'affichage relatif à l'enquête publique a eu lieu sur l'ensemble des emplacements administratifs réservés des communes concernées par cette enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le panneau d'affichage situé à l'entrée de l'Ile de la Dérivation n'aurait pas fait l'objet d'un affichage ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir que le traitement fractionné des projets de liaison entre les routes départementales RD 30 et RD 190 et du prolongement de l'autoroute A 104 aurait entaché d'irrégularité la procédure, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique portait uniquement sur le projet départemental de liaison routière, et non sur le projet de l'Etat de prolongement de cette autoroute, ces deux procédures étant nécessairement différentes et dépendant d'autorités administratives distinctes ; que, dès lors, le moyen tiré d'une du fractionnement irrégulier des procédures ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

6. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux et celui de prolongement de l'autoroute A 104 sont distincts et répondent à des objectifs différents ; qu'ils ne peuvent être regardés comme redondants ou dépendant , pour leur réalisation, l'un de l'autre ; que le projet du département des Yvelines constitue une liaison de proximité entre routes départementales et comporte des liaisons douces, tandis que le projet autoroutier de l'Etat correspond à une liaison rapide de contournement de l'agglomération parisienne ; que la circonstance que les deux trajets coïncident sur une courte portion du tracé et prévoient deux franchissements de la Seine distincts à quelques centaines de mètres l'un de l'autre n'est pas, en elle-même, de nature à priver d'utilité publique le projet départemental, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait d'autre justification que de pallier le retard pris par la réalisation du " bouclage " de l'autoroute 104 ; que si le commissaire enquêteur a exprimé, dans ses observations, que les deux projets pourraient se fondre en un seul, une telle mutualisation, comportant un unique franchissement, sous-fluvial, de la Seine, n'a fait l'objet d'aucune étude préalable permettant d'en apprécier l'intérêt et le coût, la réalisation du prolongement de l'autoroute A 104 étant incertaine et ayant été reportée à une date ultérieure ;

8. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau routier qui traverse du nord au sud la boucle de Chanteloup et relie Saint-Germain-en-Laye aux communes de l'OIN Seine Aval est saturé aux heures de pointe, le pont de Poissy subissant tout particulièrement ces difficultés par un effet d'entonnoir ; qu'ainsi, le projet départemental répond notamment à l'urgence de cette situation, dès lors que si aucun aménagement n'est effectué sur la boucle de Chanteloup, le trafic sera, selon toute probabilité, totalement saturé à l'horizon 2020, du fait, notamment, du développement de cette boucle en matière d'habitat et d'activité économique prévu par le SDRIF ; que la circulation sera améliorée par la création de la route départementale RD 30-RD 190 permettant, notamment, de contourner Poissy, de créer un maillage de l'ensemble des routes départementales du secteur comportant des circulations douces et soulageant ainsi le pont de Poissy par la création d'un nouveau pont à Achères ; que, dès lors, quelles que soient les incertitudes concernant le prolongement de l'autoroute A 104 dans ce secteur, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet litigieux n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...le versement au département des Yvelines d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera au département des Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15VE00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00136
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BULTEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;15ve00136 ?
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