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15/12/2016 | FRANCE | N°15VE00052

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE00052


Vu la procédure suivante :

La SOCIETE GSM a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la route départementale 30 (RD 30) et la route départementale 190 (RD 190) avec la création d'un franchissement de la Seine (pont d'Achères) sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine et valant mise en compatibili

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Vu la procédure suivante :

La SOCIETE GSM a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la route départementale 30 (RD 30) et la route départementale 190 (RD 190) avec la création d'un franchissement de la Seine (pont d'Achères) sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine et valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine.

Par un jugement n° 1301956 du 7 novembre 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015 sous le n° 15VE00052, la SOCIETE GSM, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

* il est insuffisamment motivé en ce qu'il se fonde sur des considérations contradictoires et erronées ;

* le principe du contradictoire n'a pas été respecté car le tribunal a soulevé d'office un moyen en défense ;

Sur le bien-fondé :

* la déclaration d'utilité publique est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; le dossier d'enquête publique était incomplet en méconnaissance de l'article R.123-6 du code de l'environnement ; l'étude d'impact était insuffisante ;

* l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu faute d'avoir mentionné dans l'arrêté litigieux le délai au cours duquel devaient avoir lieu les expropriations ;

* le projet de liaison routière entre la RD 190 et la RD 30 est dépourvu d'utilité publique : les inconvénients du projet ont été sous-estimés et le projet fait double emploi avec le bouclage de l'A 104 projeté par l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le département des Yvelines, représenté par son président en exercice, et ayant pour avocat MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE GSM le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SOCIETE GSM ne sont pas fondés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi du 17 mai 2011 ;

- le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la Société GSM et de Me C...pour le département des Yvelines.

1. Considérant par un arrêté du 8 février 2013, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre les routes départementales RD 30 et RD 190 sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine, avec construction d'un franchissement de la Seine par un pont à Achères ; que cet arrêté vaut également mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine ; que par un jugement du 7 novembre 2014 dont la SOCIETE GSM relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué

2. Considérant, en premier lieu, que les considérations erronées et contradictoires dont serait entaché le jugement attaqué relèvent du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les premiers juges n'auraient pas tiré les conséquences de leurs constatations relatives à l'avis d'enquête publique, se seraient contredits dans leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-14-15 du code de l'expropriation et auraient apprécié de manière erronée la participation du public à cette enquête ne constituent pas des moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que l'absence de l'étude d'impact dans l'avis d'enquête publique ne constituait pas une irrégularité substantielle alors que ce moyen n'avait pas été soulevé en défense, les premiers juges ont procédé à une qualification juridique qui relevait de leur office et qui n'avait pas à être soumise au principe du contradictoire ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'en indiquant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de mention, dans l'étude d'impact, de l'activité de la société requérante, que celle-ci est mentionnée à la page 267 de cette étude, sans reprendre l'observation du préfet selon laquelle il serait nécessaire de synchroniser le projet litigieux avec cette activité, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse sur ce point ;

5. Considérant, enfin, que pour écarter le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse en mentionnant que la

SOCIETE GSM n'établissait pas l'absence de nécessité du projet, compte tenu du projet de l'Etat de prolonger l'autoroute A 104, ni ses inconvénients excessifs, eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Sur le bien-fondé

En ce qui concerne l'avis d'enquête publique :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence des mentions prévues à l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation dans l'avis d'enquête publique lequel serait incomplet et ne préciserait pas clairement l'objet de chacune des différentes enquêtes conjointes relatives au projet ainsi que leur articulation, a été soulevé en première instance et repris sans changement en appel ; qu'il y a, dès lors, lieu de les écarter par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement applicables en l'espèce ne font pas obligation de mentionner l'étude d'impact dans l'avis d'enquête publique ; que dès lors, le moyen tiré de cette omission est inopérant et doit être écarté ;

En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : (...) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus " ;

S'agissant de l'avis du service des Domaines :

9. Considérant que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ;

10. Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire à l'acte ;

11. Considérant que l'avis du service du service des Domaines préalable à la déclaration d'utilité publique est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, toutefois, en l'espèce, il n'est pas établi que l'absence au dossier de cet avis ait eu une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il ait privé les intéressés d'une garantie ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de l'avis du service des Domaines ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'étude d'impact :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le résumé non technique que doit comporter l'étude d'impact doit aborder clairement et simplement chacun des points principaux de cette étude ; que le moyen tiré de l'insuffisance du résumé non technique a été soulevé en appel et repris sans changement en appel par la SOCIETE GSM ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus par les premiers juges ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que l'activité humaine ne serait pas suffisamment analysée par l'étude d'impact, la société requérante se borne à soutenir que celle-ci n'aurait pas tenu compte de l'existence de la carrière qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Achères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que cette activité est mentionnée à la page 26 de l'étude d'impact ; que, dès lors, la SOCIETE GSM n'est pas fondée à soutenir que l'activité humaine a été insuffisamment prise en compte par l'étude d'impact ;

En ce qui concerne la régularité de l'arrêté du 8 février 2013 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'omission, dans l'arrêté prononçant une déclaration d'utilité publique, du délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que ce délai doit dans ce cas être réputé égal à cinq ans ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne l'utilité publique :

16. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;

17. Considérant, d'une part, qu'à l'appui de son moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet, la société requérante soutient que ce projet, dont fait partie la réalisation d'un pont sur la Seine sur le territoire de la commune d'Achères, comportera de nombreux inconvénients : bruit, pollution atmosphérique, atteinte à la faune et à la flore aquatique, perturbation des conditions de vie des riverains, et notamment des habitants de l'île de la Dérivation, dénaturation du paysage ; que, toutefois elle ne précise en quoi consistent ces inconvénient et ne justifie pas de leur caractère excessif, eu égard notamment aux mesures conservatoires prévues pour préserver l'environnement ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de route départementale faisant la liaison entre les routes départementales RD 30 et RD 190 et comportant la construction d'un pont à Achères, et celui du bouclage de l'autoroute l'A104, dont la réalisation par l'Etat est envisagée à une date ultérieure, et qui comporterait un franchissement sous-fluvial de la Seine à proximité de l'emplacement retenu par ce pont, sont distincts et répondent à des objectifs différents ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet de relier des routes départementales dans l'objectif d'une liaison locale, afin de réduire les difficultés de trafic constatées dans le secteur, de désenclaver la boucle de Chanteloup dans la perspective du développement de cette boucle en matière d'habitat et d'activités économiques prévu par les schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) tout en développant des circulations douces ; que, de son côté, le projet de prolongement de l'autoroute l'A 104 constitue une liaison rapide de contournement de l'agglomération parisienne ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que ces projets pourraient se substituer l'un à l'autre et que la réalisation de cette liaison départementale aurait pour unique objet de remplacer la réalisation du prolongement de l'autoroute A 104 dans ce secteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet du département des Yvelines serait dénué d'utilité publique en ce qu'il serait redondant avec la réalisation par l'Etat de ce projet autoroutier doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GSM le versement au département des Yvelines d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GSM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GSM versera au département des Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00052
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP FABRE - LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;15ve00052 ?
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