Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le PREFET DU
VAL-D'OISE a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré au titre de son état de santé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1600179 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A...C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme A...C...au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort, au vu des pièces qui leur étaient soumises, une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé
d'Ile-de-France du 1er décembre 2015 indique que l'état de santé de Mme A...C...nécessite une prise en charge médicale dont l'absence ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine au regard des informations disponibles, comme l'atteste la liste établie en mars 2014 des médicaments utilisés au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, parmi lesquels figurent différentes molécules utilisées en psychiatrie ;
- à cet égard, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à contredire ces éléments, en l'absence notamment de toute précision ou justification sur les faits traumatisants subis en République du Congo, qui seraient à l'origine des troubles de santé de Mme A...C... ;
celle-ci s'est d'ailleurs désistée le 7 septembre 2015 de sa demande d'asile, qu'elle avait formée le 5 juillet 2013 au seul motif qu'elle avait été victime d'agressions verbales et physiques avec menaces de mort de la part de sa belle-famille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du
7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 23 décembre 2015 par lequel il a refusé à Mme A...C..., ressortissante congolaise née le 17 octobre 1988, le renouvellement du titre du titre de séjour qui lui avait été délivré au titre de son état de santé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont estimé, citant les termes de deux des certificats médicaux produits par l'intéressée, que ceux-ci établissaient qu'en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le PREFET DU
VAL-D'OISE avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'état de stress chronique post traumatique pour lequel elle était suivie et traitée de manière permanente, alors qu'elle ne pouvait être soignée dans son pays d'origine et que l'absence de ce traitement entraînerait des conséquences d'une extrême gravité ;
4. Considérant, toutefois, que seul l'un des certificats médicaux versés au dossier, dont les termes sont résumés ci-dessus, évoque de façon laconique des conséquences d'une extrême gravité en cas de cessation du traitement, et reste insuffisant pour contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 1er décembre 2015, dont le préfet s'est approprié les termes et le sens, qui avait estimé qu'une interruption des soins nécessités par les troubles psychiques de M. A...C..., qui d'ailleurs ne précise que de façon très vague les faits ayant causé ces troubles, ne serait pas à l'origine de conséquences " d'une exceptionnelle gravité " ; qu'en outre, si deux certificats médicaux produits au dossier, établis respectivement les 2 et 3 novembre 2015 par un psychiatre du service des urgences du centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois et par un médecin généraliste, indiquent qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine, ces documents sont à cet égard rédigés en des termes peu circonstanciés et ne suffisent pas à infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, en ce qu'il estime qu'il existe en République du Congo des possibilités de prise en charge médicale de Mme A...C... ; que, si ce médecin, par un avis précédent du 24 octobre 2014, avait recommandé au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour pour des soins à dispenser en France pendant une durée limitée à un an, cet avis, qui n'est pas en contradiction avec celui du 1er décembre 2015, est compatible avec les conclusions d'un autre certificat médical du médecin généraliste précité, constatant le 9 novembre 2015 que si l'état de santé de l'intéressée n'était pas stabilisé, il semblait s'être amélioré ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville dispose d'une unité psychiatrique à même d'assurer, en tant que de besoin, la prise en charge de la pathologie dont est atteinte
MmeA... C..., et que figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels en République du Congo publiée en 2014 des médicaments disponibles pour soigner le type de pathologie dont elle est atteinte ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 23 décembre 2015 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... C...tant en première instance qu'en appel ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui se réfère, en se les appropriant, aux termes de l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé
d'Ile-de-France du 1er décembre 2015, et qui mentionne divers éléments caractérisant la situation de Mme A...C..., est suffisamment motivé en fait, contrairement à ce que soutient celle-ci, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; qu'eu égard aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquels une décision portant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à une décision de refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, doit également être regardé comme suffisamment motivé ; qu'en indiquant à Mme A...C...que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le PREFET DU VAL-D'OISE a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
7. Considérant, en deuxième lieu que si Mme A...C...fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter la position de l'administration qui s'apprêtait à remettre en cause les conclusions des médecins l'ayant examiné, en méconnaissance " de la loi du 12 avril 2000 ", elle n'assortit pas ce moyen des précisions de nature à mettre la Cour à même d'y statuer utilement ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A...C...est entrée en France en 2013, à l'âge de vingt-cinq ans, et qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que si elle soutient en appel que l'ensemble de sa fratrie serait présente sur le territoire français en indiquant que l'une de ses soeurs est française et deux autres titulaires d'une carte de résident, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, Mme A...C..., en l'état des pièces produites au dossier, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel dont elle pourrait utilement se prévaloir ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, il existe dans son pays d'origine des possibilités de soins adaptées à son état de santé ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE ne peut être regardé comme ayant commis, en prenant l'arrêté contesté, une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4. que
Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par l'arrêté contesté ; qu'à cet égard, dès lors qu'un traitement a priori adapté à son état de santé existe dans son pays d'origine, elle ne peut utilement faire valoir, au regard des termes mêmes de ce texte, que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, serait entaché d'une erreur de fait en conséquence d'une impossibilité d'accès effectif aux soins nécessaires ou aux médicaments nécessaires, en raison du prix excessif de ceux-ci et de l'absence de système de sécurité sociale en République du Congo ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 décembre 2015 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... C...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600179 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
N° 16VE02417 4