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13/12/2016 | FRANCE | N°15VE03572

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 décembre 2016, 15VE03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement nos 1309940 et 1309942 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le

25 novembre 2015 et le

20 janvier 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Warmé, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement nos 1309940 et 1309942 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 25 novembre 2015 et le

20 janvier 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Warmé, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

M. et Mme A...soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, faute de réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision du 3 octobre 2013 rejetant leur réclamation préalable, dans sa partie " motivation de la décision ", n'est ni datée, ni signée ;

- cette décision du 3 octobre 2013 est irrégulière au motif qu'elle n'indique pas le point de départ du délai de recours de deux mois et que le chapitre " motivation de la décision " n'est ni daté, ni signé ;

- l'administration n'a apporté aucune réponse à leur seconde réclamation préalable, datée du 3 octobre 2013 ;

- le service, qui ne leur a jamais restitué les pièces, originales, justificatives des charges du revenu foncier remises le 31 mai 2010 et afférentes aux années 2004 à 2009, dont aucun accusé de réception ni inventaire des documents ne leur a été remis à cette date, ne les a pas mis à même de contester utilement les impositions supplémentaires en litige.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 en conséquence du rehaussement de leurs revenus fonciers ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable, en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes présentées devant le juge d'appel : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du

20 octobre 2015 a été notifié à l'adresse des requérants par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'avis de réception de ce pli est signé du destinataire ou de son mandataire ; que s'il se borne, par ailleurs, à comporter une mention " avisé / présenté " à la date du 22 octobre, il est revêtu du cachet du bureau de poste distributeur indiquant qu'il a été retourné à l'envoyeur le 4 novembre 2015 ; que l'ensemble de ces mentions, suffisamment claires, précises et concordantes établit que le pli a été distribué au destinataire, au plus tard, le 4 novembre 2015, et qu'en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel avait couru jusqu'au 5 janvier 2016 ;

4. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme A...ont présenté au greffe de la Cour, le 25 novembre 2015, soit dans le délai d'appel, une requête par laquelle ils déclaraient interjeter appel du jugement du 20 octobre 2015 " tant sur la forme que sur le fond ", cette requête était dépourvue de tout exposé des faits et moyens ; que la circonstance que,

le 20 janvier 2016, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, un mémoire comportant un exposé des faits et plusieurs moyens a été enregistré au greffe de la Cour, n'a pu, par application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, régulariser la requête, qui est ainsi restée irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A...doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

3

N° 15VE03572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03572
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Requêtes d'appel - Délai.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : WARME

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-13;15ve03572 ?
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