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13/12/2016 | FRANCE | N°15VE03570

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 décembre 2016, 15VE03570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1303967 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me Dhonneur, avocat, demandent à la Cour :

1° d

'annuler partiellement ce jugement ;

2° de prononcer la restitution d'une somme de 58 300 euros sur les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1303967 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me Dhonneur, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler partiellement ce jugement ;

2° de prononcer la restitution d'une somme de 58 300 euros sur les 58 959 euros mis en recouvrement ;

3° de limiter la majoration de 10 % pour paiement tardif mise à leur charge à 66 euros ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la distribution en 2007 de dividendes à hauteur de 530 000 euros, déclarée au titre des revenus de capitaux mobiliers, avait pour objectif de solder comptablement le compte courant d'associé de M. C...dans la SARL Patrimonias Developpement Gestion, et doit être regardée comme purement fictive dès lors qu'avaient été irrégulièrement imputées sur ce compte courant d'associé des sommes importantes frauduleusement détournées par une ancienne salariée, MmeA..., contre laquelle une plainte avec constitution de partie civile a été déposée et qui a fait l'objet, par ailleurs, d'une condamnation le 22 mai 2007 pour escroquerie, détournement de fonds et abus de confiance ; les comptables ont été abusés par les écritures effectuées par MmeA..., qui a usurpé la signature de M.C..., ce qui a eu pour effet de gonfler artificiellement le compte courant d'associé ; il y a lieu de ne pas s'arrêter aux apparences créées par ces écritures comptables et de faire prévaloir le réalisme du droit fiscal ;

- ils n'ont jamais appréhendé cette somme de 530 000 euros, eu égard notamment à l'absence de tout encaissement sur leurs comptes bancaires ;

- les nombreux déplacements professionnels de M. C...ne lui ont pas permis de constater en temps utile les malversations commises au cours des années 2002 à 2007 par une salariée en laquelle il avait toute confiance ;

- la majoration pour paiement tardif doit être dégrevée en conséquence, à due concurrence.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que, par réclamation du 2 décembre 2010, rejetée le 18 mars 2013,

M. et Mme C...ont sollicité la décharge des cotisations primitives de contributions sociales mises à leur charge le 14 octobre 2008 à hauteur de 58 959 euros, assises sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils avaient déclarés au titre de l'année 2007 à hauteur de 536 025 euros, outre une majoration de 10 % pour paiement tardif réclamée ultérieurement ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande, en demandant à la Cour la décharge de ces impositions à hauteur de 58 300 euros et la réduction à due concurrence de la majoration pour paiement tardif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale :

" I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) III (...) La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; que l'imposition en litige ayant été établie conformément à la déclaration de M. et MmeC..., il leur incombe d'établir l'absence de bien-fondé qu'ils allèguent ;

4. Considérant que pour demander la décharge des cotisations litigieuses, fondées sur les dividendes que leur a distribué à hauteur de 530 000 euros la SARL Patrimonias Developpement Gestion, dont ils sont seuls actionnaires, en vertu d'une décision de l'assemblée générale de cette société en date du 28 juin 2007, M. et Mme C...font valoir que cette décision de distribution a été prise en conséquence des agissements frauduleux d'une salariée, à l'encontre de laquelle

M. C...a déposé plainte avec constitution de partie civile le 4 mai 2007, qui ont entraîné le " gonflement artificiel " du compte courant d'associé dans cette société, anomalie comptable à laquelle il aurait dû être remédié par ladite distribution ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2007 indique seulement, à cet égard, que, après approbation des comptes et constatation d'un bénéfice distribuable de 532 486,55 euros, la somme de 530 000 euros était affectée à la distribution de dividendes, le reliquat était affecté au report à nouveau ; qu'à supposer même que M. et MmeC..., qui n'ont produit aucun document comptable de la SARL Patrimonias Développement Gestion, puissent être regardés comme établissant que le solde du compte courant d'associé avait été effectivement impacté par les agissements frauduleux allégués, ou par des erreurs comptables qui auraient été commises en conséquence de ceux-ci, ils n'en reste pas moins que la décision de l'assemblée générale, aux fins d'affectation d'un bénéfice distribuable à des dividendes, ne pouvait résulter du montant constaté du solde d'un compte courant d'associé, s'agissant d'un compte de tiers ne pouvant être pris en compte pour la détermination du bénéfice distribuable ; que l'absence de bien-fondé de l'imposition en litige n'est donc pas démontrée du fait d'une telle circonstance, M. et Mme C...demandant en vain à la Cour, en l'espèce, de faire prévaloir le réalisme fiscal sur des écritures comptables et une décision de gestion dont rien n'établit qu'elles étaient fictives ; que s'il est, par ailleurs, fait valoir que les nombreux déplacements professionnels de M. C...ne lui auraient pas permis de constater en temps utile les malversations commises au cours des années 2002 à 2007 par une salariée en laquelle il avait toute confiance, une telle circonstance ne peut davantage être utilement invoquée pour établir l'absence de bien-fondé de l'imposition qui trouve sa source dans une distribution régulièrement opérée de dividendes sur l'exercice clos en 2007 et qui, au demeurant, a été décidée après que M. C... ait porté plainte à l'encontre de sa salariée indélicate ;

5. Considérant, par ailleurs, que si M. et Mme C...soutiennent ne pas avoir, en fait, appréhendé la somme de 530 000 euros, il ressort de l'extrait du Grand livre de l'entreprise individuelle de M. C...que les contribuables avaient produit à l'appui de leur réclamation du 2 décembre 2010 que le compte de l'exploitant, à la date du 30 novembre 2007, avait été crédité de la somme de 530 000 euros, l'opération étant libellée " OD 264 Dividendes PDG versés 530 000 euros " ; que cette écriture comptable, dont l'exactitude n'est pas contestée, confirme que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la somme litigieuse avait été nécessairement appréhendée par les associés à la suite de la décision de distribution prise par la SARL Patrimonias Développement Gestion, pour pouvoir ensuite être apportée à l'entreprise individuelle de M.C... ;

6. Considérant, enfin, que dès lors que M. et Mme C...n'apportent pas la preuve de l'absence de bien-fondé de la taxation des revenus de capitaux mobiliers qu'ils avaient déclarés au titre de l'année 2007 à hauteur de 530 000 euros, ils ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondés à faire valoir que la majoration de 10 % qui leur a été réclamée pour paiement tardif de l'imposition correspondante serait privée de base légale, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

4

N° 15VE03570


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : KRAMER LEVIN NAFTALIS et FRANKEL LLP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 13/12/2016
Date de l'import : 27/12/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE03570
Numéro NOR : CETATEXT000033600143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-13;15ve03570 ?
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